Précisions doctrinales relatives à la procédure de traitement informatique et au contrôle inopiné informatique

14/01/2021 Par La rédaction
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Des précisions sont apportées sur la mise en œuvre de la procédure de traitement informatique prévue au a du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) ainsi que sur les modalités d’application de la sanction en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 47 A du LPF.

Traitements effectués par les vérificateurs sur le matériel de l’entreprise

Lorsque, en application du a du II de l’article L. 47 A du LPF, le contribuable opte pour que les agents de l’administration effectuent les traitements informatiques sur le matériel de l’entreprise, il doit mettre à leur disposition l’intégralité des informations, données et traitements afférents à la période vérifiée ainsi qu’une documentation disponible en français qui permet d’utiliser le ou les logiciels.

Le contribuable doit mettre ces éléments à la disposition de l’administration dans un délai raisonnable après avoir fait connaître son choix pour cette option et ceux-ci doivent demeurer à la disposition de l’administration jusqu’à l’achèvement des travaux.

En outre, ces données doivent être présentes sur un poste de travail se situant doivent être présentes sur un poste de travail se situant dans un environnement informatique clos et sécurisé avec un profil utilisateur pour le vérificateur afin de permettre la préservation de l’intégrité des données et la sécurité du matériel et des logiciels, sans aucune restriction de temps.

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