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Plus-values immobilières

Correctif Baradé : l'impossibilité de reconstituer l'historique fiscal ne permet pas d'échapper aux règles d'ajustement du prix de revient

Nouvelle décision du juge administratif relative aux modalités de détermination du prix de revient des parts de SCI (IR) dans le cadre du calcul des plus-values immobilières réalisées par des non-résidents, particulièrement concernant la prise en compte des déficits sociaux.

 

Pour mémoire, dans un arrêt du 16 février 2000 (SA Ets Quemener), le Conseil d'État a prévu des modalités particulières de calcul des plus ou moins-values de cession de parts de sociétés de personnes et groupements assimilés qui reposent sur un mécanisme de correction du prix de revient de ces parts, mécanisme qui permet d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale, compte tenu du régime spécifique de ces sociétés et groupements. Cet arrêt ne concernait que les plus ou moins-values réalisées par des associés professionnels (personnes morales, entrepreneurs individuels ou personnes physiques exerçant une activité professionnelle au sein de la société).

 

Dans un même souci de neutralité fiscale, la Haute Juridiction a appliqué ce mécanisme correcteur à la valeur d'acquisition des parts de sociétés de personnes à prépondérance immobilière (SCI), pour le calcul des plus-values taxables (CE du 9 mars 2005, n° 248825, min. c/Baradé). 

 

Par ailleurs, l'article 244 bis A du CGI soumet à un prélèvement spécifique les plus-values immobilières réalisées en France par des non-résidents, directement ou via des sociétés à prépondérance immobilière. Les modalités de calcul de ces plus-values sont alignées sur le régime de droit commun des plus-values immobilières (articles 150 U à 150 VD du CGI).

 

Rappel des faits : 

Mme A est résidente suisse et a acquis des parts dans la SCI M, constituée en 1991, puis a acquis davantage de parts en 1995. Le 2 août 2018, elle a cédé 495 parts à la société américaine EL LLC. Suite à cette cession, Mme A a déclaré une plus-value imposable le 7 septembre 2018 et s’est acquittée d’un prélèvement au titre de l’article 244 bis A, incluant le prélèvement de solidarité.

 

Mme A conteste le calcul de la plus-value effectif appliqué par l’administration fiscale. Elle soutient que le calcul de son prix de revient a été erroné : il aurait retenu l’intégralité de sa quote-part des déficits de la SCI, alors que seuls les déficits réellement déduits par elle auraient dû être pris en compte.

 

Mme A a saisi la juridiction administrative pour demander la réduction du prélèvement sur la plus-value en reconstituant son prix d’acquisition selon les règles spécifiques. Le tribunal a rejeté l’essentiel de ses demandes, notamment en ce qui concerne la réduction du prélèvement de solidarité, faute pour Mme A d’avoir suffisamment démontré l’exagération de l’imposition.

 

Mme A a fait appel de la décision. Elle soutient que :

  • pour déterminer le prix de revient à prendre en compte pour le calcul de la plus-value de cession des parts de la SCI M, devenue la SCI CC, il a été par erreur tenu compte de l'intégralité de sa quote-part des déficits fonciers générés par la société, et non des seuls déficits effectivement imputés sur les bénéfices fonciers qu'elle a déclarés ;
  • à titre subsidiaire, il convient de ne pratiquer aucun ajustement en l'absence de disponibilité de l'intégralité des informations depuis l'origine de propriété des parts et, par suite, de retenir le prix de souscription ou d'acquisition de ces parts.

 

La Cour vient de rejeter l'appel de Mme A. 

 

La Cour rappelle d'abord le principe fondamental applicable aux cessions de parts de sociétés transparentes : le prix d'acquisition doit être ajusté pour tenir compte de l'histoire fiscale de l'associé. Ainsi, il convient de majorer ce prix des bénéfices imposés et de le minorer des déficits déduits, afin d'assurer la neutralité fiscale du régime de transparence. 

 

S'agissant du premier argument, la Cour rappelle classiquement que la charge de la preuve d'une erreur dans la déclaration incombe au contribuable (article R. 194-1 du LPF). En l'espèce, la contribuable, qui ne produisait que des déclarations parcellaires, ne démontrait pas que tous les déficits n'avaient pas été effectivement imputés.

  •  Pour étayer sa demande, Mme A devait fournir des preuves concrètes (déclarations fiscales détaillées, etc.) démontrant que tous les déficits n’avaient pas été effectivement imputés.
  • Les éléments fournis par cette dernière (seulement une partie des déclarations de revenus fonciers et autres) sont insuffisants pour prouver l’erreur alléguée par son représentant fiscal.

 

L'intérêt de la décision concerne l'argument subsidiaire selon lequel l'impossibilité de reconstituer l'historique fiscal justifierait de retenir le seul prix d'acquisition nominal et permettrait ainsi d'échapper aux règles d'ajustement du prix de revient.

 

La Cour a rejeté cet argument.

 

Publié le mardi 21 janvier 2025 par La rédaction

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