En application des dispositions du 2 de l’article 80 duodecies du CGI, les indemnités versées aux mandataires sociaux , dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du CGI, à l’occasion de la cessation de leurs fonctions, constituent une rémunération imposable.
Cette règle d’imposition est applicable sans distinguer notamment selon :
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le mode de rupture du mandat social ou du contrat de travail (sous réserve de l’hypothèse, envisagée au II ci-après (cf. II § 50), de la cessation réellement forcée des fonctions) : démission, licenciement, départ ou mise à la retraite, non-renouvellement du mandat, atteinte de la limite d’âge, rupture négociée ou amiable…
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le fondement juridique des indemnités versées : il peut s’agir, par exemple, d’une indemnité contractuelle, c’est-à-dire négociée par le mandataire ou le dirigeant dès sa prise de fonctions, o d’une indemnité transactionnelle, c’est-à-dire versée par l’entreprise à l’intéressé dans le cadre d’un accord conclu en vue de régler les conséquences financières de la rupture, préalablement intervenue, du mandat social ou du contrat de travail.
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