L’article 1001-5°bis du CGI dispose que « le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance est fixé à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur » .
L’article 1001-6° du même code précise que ce tarif est fixé à 9 % « pour toutes autres assurances » .
La Cour de cassation par un arrêt rendu le 31 janvier 2006 a précisé la notion de « risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur » .
La haute juridiction juge qu’ il y a lieu d’appliquer le taux de 18 % prévu à l’article 1001-5° bis du CGI à l’ensemble des garanties contenues dans un contrat d’assurance automobile qui portent sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales du contrat , à savoir dommage matériel et responsabilité civile.
A la lumière de ce principe, la Cour de cassation a rendu récemment une série ’arrêts qui viennent ...