Les petites entreprises n’ont désormais plus l’obligation d’établir un rapport de gestion(1). Caroline Clère-Gagnol, associée Absoluce, présidente du groupe de travail Juridique du réseau, estime qu’en voulant alléger les contraintes pour les entreprises, cette loi prive les associés d’une information utile, et conseille aux dirigeants de continuer à produire, volontairement, ce document.
Rappelons que le rapport de gestion est un document qui devait être présenté par le président ou le gérant, lors de l’assemblée générale, à ses associés ou actionnaires. Il commentait les comptes de l’année, et donnait toutes les explications sur l’évolution de l’activité.
L’exonération concerne les « petites entreprises »…. pas si petites
Les entreprises concernées sont celles qui ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice, deux des trois seuils fixés par décret en Conseil d’État, quelle que soit leur forme juridique (SAS, SARL etc.).
Les 3 seuils sont :
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un total du bilan de 4 millions d’euros ;
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un montant net du chiffre d’affaires de 8 millions d’euros ;
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un nombre moyen de 50 salariés employés au cours de l’exercice. Cette suppression du rapport du gestion concerne en conséquence 1,3 million de sociétés en France.
Des exclusions et des incertitudes
Certaines entreprises sont exclues de ce dispositif de suppression du rapport de gestion, notamment les organismes faisant appel à la générosité publique. D’autres entités sont également exclues telles que celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participation ou des valeurs mobilières (et d’autres sociétés définies à l’article L. 123-16-2 du Code de commerce : établissement de crédit, assurances, mutuelles, fonds de retraite….)
Par ailleurs, une incertitude existe concernant le rapport sur le gouvernement d’entreprise, que toutes les SA et les sociétés en commandites par actions doivent établir. Or ce rapport devait être joint au rapport de gestion, ou en faire partie. La dispense de rapport de gestion pourrait-elle entraîner une dispense de rapport sur le gouvernement d’entreprise ? Le législateur ne se prononce pas. Toutefois, la loi(**) faisant obligation au conseil d’administration ou de surveillance de présenter ce rapport à l’assemblée générale ordinaire annuelle, la prudence commande donc de continuer à l’établir.
A partir de quand le rapport de gestion disparait-il ?
Cette mesure est entrée en vigueur pour les exercices clos à compter du 11 août 2018 (Loi art. 55, V). Concrètement, le rapport de gestion disparait à compter de l’approbation des comptes annuels clos le 31 août 2018.
Le rôle essentiel du rapport de gestion
Le rapport de gestion avait un rôle essentiel dans l’information des associés. Présenté à l’occasion de chaque assemblée générale ordinaire annuelle, il constituait le moyen récurrent pour les associés d’obtenir des informations fiables et suffisamment alimentées sur la vie de la société : situation financière de la société, activité de l’exercice écoulé, évènements importants survenus au cours de l’exercice, activités en matière de recherche et développement, choix qui ont pu être faits au cours de l’exercice… En effet, la bonne et régulière information des associés d’une société est indispensable à l’adoption des décisions collectives et donc au bon fonctionnement de la société.
Qu’en est-il du droit d’information et de communication des associés ?
Cette suppression, dans le droit des sociétés, d’une obligation de communication qui était importante, ne semble pas logique par rapport à la réforme récente du droit des contrats qui a, à l’inverse, renforcé le devoir d’information entre les parties contractantes.
Cette nouvelle loi prive les associés d’une source privilégiée d’information.
L’absence de rapport de gestion pourrait entraîner un risque de contentieux
De plus, une telle suppression peut être source de risque et il est à craindre que, dans les mois ou les années qui viennent, de nouveaux contentieux fondés sur le manque d’information délivré aux associés, et la violation des dispositions statutaires, voient le jour.
Les petites entreprises ont tout intérêt à continuer à produire de l’information financière
La disparition du rapport de gestion, dans les textes, dans les entités se situant en dessous de certains seuils, ne doit pas signifier, pour autant, la fin de l’information financière des associés.
Selon Caroline Clère-Gagnol : « Si les statuts l’exigent, le rapport de gestion devra toujours, selon nous, être produit. En effet, la doctrine n’a pas tranché sur ce point, et la prudence exige d’attendre une prise de position formelle par la jurisprudence, avant d’abandonner, trop radicalement, la présentation d’un rapport de gestion aux assemblées générales ordinaires annuelles des sociétés qui le prévoient dans leurs statuts (sauf à modifier les statuts). »
Surtout, le gérant d’une société peut, spontanément, ou à la demande des associés de la société qu’il représente, produire une information financière, sous forme d’un rapport financier par exemple.
Quelle que soit la forme que prendra cette nouvelle communication, à l’avenir, les mandataires sociaux devront toujours s’assurer que la collectivité des associés, ou des actionnaires, dispose, avec un certain délai de prévenance, de tous les éléments qui leur seront utiles pour une parfaite compréhension des états financiers sur lesquels ils seront appelés à statuer.
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(1) Loi du 10 août 2018 dite « pour un Etat au service d’une société de confiance » (C. com. art. L 232-1, IV modifié ; Loi art. 55, IV).
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(2) articles L 225-37, al. 6 et L 225-68, al. 6