L’article 87-II de la LFR 2009 a aménagé les modalités de calcul du crédit d’impôt recherche (CIR).
Ainsi, pour le CIR calculé au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1er janvier 2010, la base de calcul inclut les éléments suivants :
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Montant (doublé) des dépenses relatives à des opérations de recherche confiées à certaines personnes morales agréées et ayant conclu une convention en application des dispositions de l’article L. 313-2 du code de la recherche ou de l’article L. 762-3 du code de l’éducation avec un organisme de recherche public ou un établissement public d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant le grade de master.
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Cet article 87 a également appliqué aux fondations de coopération scientifique la même condition d’octroi d’un agrément que celle prévue pour les fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche.
L’administratin fiscale vient de commenter ces aménagements dans une nouvelle instruction. ...