Pour le juge de l'impôt, la prise en charge, par les filiales françaises, des coûts de restructuration liés à un plan de sauvegarde de l'emploi (décidé par leur société mère canadienne), en leur qualité d'employeurs de salariés de droit français, ne constitue ni un acte anormal de gestion ni un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI.
Article 57 du CGI et frais de restructuration : l'administration doit prouver que la prise en charge des coûts par la filiale constitue un avantage au bénéfice de la mère
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