Question :
Les collectivités locales assujetties à la TVA au titre des livraisons à soi-même de logements locatifs sociaux et assimilés mentionnées à l’article 257 du CGI qui sont soumises au taux réduit de la TVA peuvent-elles être considérées, pour ce qui concerne leurs droits et obligations en matière de TVA au titre de ces opérations, comme des redevables habituels susceptibles d’obtenir le remboursement de la taxe sans attendre la taxation de la livraison à soi-même ?
Réponse :
Dans les situations en cause, les collectivités locales qualifiées de « redevables occasionnelles » peuvent, si elles le souhaitent, se faire identifier à la TVA auprès du service des impôts des entreprises de la DGFIP aux fins de déposer des déclarations de chiffre d’affaires.
De la sorte, et à l’instar des redevables habituels de la TVA, elles sont alors, tout au long de laphase des travaux de construction, fondées à mentionner sur leurs déclarations de chiffre d’affaires la TVA déductible afférente aux prestations de services de travaux immobiliers qui leur ont été facturées et qu’elles ont acquittées (CGI, article 271). Elles peuvent obtenir, le cas échéant, le remboursement du crédit de TVA en résultant dans les conditions prévues aux articles 242-0-A à 242-0-J de l’annexe II au CGI. Le remboursement de ce crédit peut être obtenu mensuellement à la suite de l’entrée en vigueur du décret n° 2009-109 du 29 janvier 2009 (voir en ce sens l’instruction publiée au BOI sous la référence BOI 3 D-2-09).
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