La haute juridiction administrative vient de rappeler que la sous-location est une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée.
Aux termes de l’article 256-I du CGI « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 271-I-1 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ».
Rappel des faits :
La SARL Q qui avait pour activité la direction de sociétés spécialisées dans l’intérim a cédé le fonds de commerce qu’elle exploitait à grave; la SARL A par un acte conclu le 4 février 2013. Postérieurement à la cession de son fonds de commerce, la SARL Q locataire du bien exploité dans les lieux a refacturé les loyers à la société acquéreur du fonds. L’administration fiscale, estimant que la société avait cessé son activité imposable, et avait ainsi perdu sa qualité d’assujetti à la TVA à la date du 4 février 2013, a notamment remis en cause la déduction de la TVA postérieurement à cette date, et proposé des rappels de TVA résultant de la régularisation de la taxe déduite antérieurement à cette date.
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