Larticle 145 du code général des impôts autorisait jusqu'à présent lapplication du régime des sociétés mères aux produits nets perçus par les sociétés ou organismes soumis à limpôt sur les sociétés à raison de leurs participations qui représentaient au moins 10 % du capital de la société émettrice ou dont le prix de revient était au moins égal à 150 millions de francs.
Le 1 du III de larticle 9 de la loi de finances pour 2001 supprime le seuil de 150 millions de francs et abaisse corrélativement le seuil proportionnel de 10 % à 5 %.
Désormais, seules les participations représentant au moins 5 % du capital de la société filiale sont susceptibles douvrir droit à lapplication du régime des sociétés mères.
Cependant, larticle 58 de la loi de finances rectificative pour 2000 maintient le seuil de 150 millions de francs pour les participations internes à certains groupes bancaires mutualistes détenues en application de textes spécifiques légaux ou réglementaires.