L’administration fiscale vient de prendre acte d’un arrêt de la Cour de Cassation relatif à la compétence de la commission départementale de conciliation.
Aux termes de l*’article L. 59 du LPF*, la saisine de la commission départementale de conciliation s’inscrit dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire.
Il en découle que cette commission n’est pas compétente lorsqu’est mise en oeuvre une taxation d’office.
Dans ce cas, la Cour de cassation (Arrêt du 1er juillet 2008) rappelle que le refus par l’administration de saisir la commission départementale de conciliation n’est pas susceptible de priver le contribuable d’une garantie.
Cour de cassation, arrêt du 1er juillet 2008
[…] « Sur le moyen unique : Vu l’article L. 59 du livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mireille M. est décédée le 25 octobre 1996 laissant pour lui uccéder son époux Bernard M. et son fils M. Franck. M. ; qu’après mise en demeure de procéder à la déclaration de succession, l’administration fiscale a procédé par voie de taxation d’office et a notifié à M. Franck M. le 28 septembre 2001 un redressement ; que ce dernier a fait connaître son désaccord, et a demandé que sa contestation soit soumise à la commission départementale de conciliation ; que l’administration fiscale a refusé de la saisir ; qu’après mise en recouvrement des droits, et rejet de ses réclamations, Monsieur M. a saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir la décharge des impositions litigieuses ; Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient qu’aucune déclaration régulière n’ayant été adressée dans les quatre-vingt dix jours de la mise en demeure, un redressement valant taxation d’office a été régulièrement notifié le 28 septembre 2001 ; que même si dans le cadre d’une taxation d’office, la commission départementale de conciliation est incompétente, l’administration, dès lors qu’elle avait proposé, fut-ce par erreur, que le litige soit soumis à cette commission, ne pouvait plus priver le redevable de cette garantie ; qu’elle ne pouvait alors que demander à la commission saisie de se déclarer incompétente et que le défaut de saisine constitue une irrégularité substantielle justifiant l’annulation de la procédure ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la commission départementale de conciliation n’était pas compétente, de sorte que l’administration n’avait privé le contribuable d’aucune garantie en refusant de la saisir, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE »
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