La décision rendue en matière d'assurance-vie et de fiscalité successorale confirme que l'assuré ne peut invoquer un préjudice personnel lié à la perte d'un avantage fiscal dont seuls les bénéficiaires du contrat pourraient profiter au moment du décès.
L’article 757 B du CGI dispose que les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par un assureur au titre d’un contrat d’assurance-décès souscrit à compter du 20 novembre 1991, à un bénéficiaire déterminé à raison du décès de l’assuré, sont soumises aux droits de succession à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans qui excède 30 500 €, et ce dans les conditions de droit commun en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré.
Ainsi seule la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré qui excède 30 500 € est taxable.
Cet abattement de 30 500 € est appliqué en globalisant toutes les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré au titre de l’ensemble des contrats souscrits sur sa tête par lui-même ou par des tiers.
Pour mémoire le Conseil constitutionnel a, saisi d'une QPC, jugé que les dispositions qui prévoient l’assujettissement aux DMTG des sommes versées par un assureur, à raison du décès de l’assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 € étaient conformes à la Constitution (Décision n° 2017-658 QPC du 3 octobre 2017).
Rappel des faits :
Le 5 mars 2016, M. X, âgé de 69 ans a, souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société P, par l'intermédiaire de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie. Il a désigné ses deux petits-enfants comme bénéficiaires à parts égales en cas de décès. Il a effectué un versement initial de 150 000 € par chèque tiré sur une autre banque. Le chèque a été crédité sur son compte au Crédit agricole le 8 mars 2016. La société P a prélevé la prime le 14 mars 2016, soit après le 70ᵉ anniversaire de M. X.
M. X a assigné la banque et l'assureur, leur reprochant une négligence ayant entraîné la perte d'une chance de transmettre le capital sans droits de succession, en bénéficiant de l'exonération prévue par l'article 757 B-I du CGI. La Cour d'appel de Chambéry a rejetté les demandes de M. X, estimant qu'il ne justifie pas d'un préjudice actuel et certain.
M. X s'est pourvu en cassation, soutenant que la faute de la banque et de l'assureur lui a causé un préjudice indemnisable, au moins au titre de la perte d'une chance.
M. X reproche à la banque et à l'assureur de ne pas s'être concertés pour que le prélèvement de la prime intervienne avant son 70ᵉ anniversaire, ce qui lui aurait permis de bénéficier d'une exonération fiscale significative. Il soutient que cette négligence lui a fait perdre une chance réelle de transmettre à ses petits-enfants un capital exonéré de droits de succession. Pour M. X, même si le préjudice n'est pas actuel, la perte de cette chance constitue un préjudice certain, ouvrant droit à réparation.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry.
La Cour de cassation confirme que l'assuré ne peut prétendre à une indemnisation pour un préjudice fiscal éventuel qui ne concerne que les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie. La perte d'une chance d'alléger la fiscalité successorale des bénéficiaires ne constitue pas un préjudice personnel et actuel pour l'assuré, nécessaire pour engager la responsabilité des professionnels.
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La Cour considère que le paiement des droits de mutation dus au décès est à la charge des seuls bénéficiaires du contrat d'assurance-vie. Il n'en résulte donc aucun préjudice fiscal pour l'assuré lui-même.
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Le préjudice allégué ne pourra être établi qu'au moment du décès de M. X et concerne uniquement les bénéficiaires. M. X conserve l'intégralité des sommes placées sur le contrat jusqu'à son décès.
Le paiement des droits de mutation dûs à la suite du décès du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie étant à la charge des seuls bénéficiaires du contrat, il ne peut en résulter aucun préjudice fiscal pour l’assuré.
Dès lors que le préjudice fiscal allégué résultant de la soumission aux droits de mutation sans l’exonération escomptée d’une partie importante de la prime versée sur le contrat d’assurance-vie ne pourra être établi qu’au jour du décès de l’assuré et que ce sont les bénéficiaires du contrat qui seront redevables des droits à payer, ce préjudice n’est pas personnel à M. [C] qui conserve l’intégralité des sommes placées sur le contrat souscrit jusqu’à son décès et qui n’est donc pas recevable à s’en prévaloir.