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Droits de mutation

Assiette des droits de succession et contrats d’assurance-vie : l'article 757 B du CGI est constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 juillet 2017 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n°1221 du 4 juillet 2017) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’article 757 B § 1 du CGI.

Ces dispositions prévoient l’assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG) des sommes versées par un assureur, à raison du décès de l’assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €

Dans sa décision n° 2017-658 QPC du 3 octobre 2017, le Conseil constitutionnel vient de juger que ces dispositions étaient conformes à la Constitution.

L’article 757 B du CGI dispose que les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par un assureur au titre d’un contrat d’assurance-décès souscrit à compter du 20 novembre 1991, à un bénéficiaire déterminé à raison du décès de l’assuré, sont soumises aux droits de succession à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans qui excède 30 500 €, et ce dans les conditions de droit commun en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré.

Ainsi seule la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré qui excède30 500 € est taxable.

Cet abattement de 30 500 € est appliqué en globalisant toutes les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré au titre de l’ensemble des contrats souscrits sur sa tête par lui-même ou par des tiers

Par un arrêt du du 4 juillet 2017 la chambre Commerciale de la Cour de Cassation a renvoyé au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’alinéa 1er l’article 757 B du CGI.

Au cas particulier, M. Jean-Jacques M . était, avec deux autres personnes, le bénéficiaire de deux contrats d’assurance vie souscrits par sa tante, décédée le 28 février 2015. Celle- ci avait versé des primes après son 70ème anniversaire pour un montant d’un peu moins de 550 000 € . De son vivant, elle avait procédé à des retraits partiels pour un montant d’un peu plus de 175 000 € . Le capital versé aux bénéficiaires s’élevait à un montant d’un peu moins de 600 000 €.

En application de l’article 757 B du CGI, l’administration fiscale a mis à la charge du requérant des droits de mutation calculés uniquement sur la base des primes versées par sa tante après 70 ans et ne tenant donc pas compte des rachats effectués par elle avant son décès.

La question transmise est ainsi rédigée :

«« Le paragraphe 1 de l’article 757 B du code général des impôts porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne l’assiette des droits d’enregistrement dus par le bénéficiaire de contrats d’assurance-vie, dans la mesure où celle-ci ne tient pas compte des retraits ou rachats effectués par l’assuré avant son décès ;

Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux ;

D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;»

Si , s’agissant de l’assiette de l’impôt de mutation, le texte précité vise l’imposition des « primes versées », l’administration admet dans sa doctrine BOFIP que, lorsque les capitaux décès versés par l’assureur sont inférieurs aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, l’assiette des droits de mutation par décès est limitée au montant des capitaux décès.

En effet, l’assiette de l’imposition ne peut dépasser le montant des sommes versées, même si, compte tenu des rachats partiels intervenus dans l’intervalle jusqu’au décès, la valeur des primes versées après soixante-dix ans y est supérieure. Cette interprétation de l’article 757 B du CGI est corroborée par la doctrine BOFIP ( BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 n°170 à 195).

L’hypothèse d’un tel déséquilibre entre les sommes finalement versées par l’assureur au bénéficiaire et les primes versées par le souscripteur après soixante-dix ans se rencontre en raison de rachats partiels et d’avances non remboursées au décès de l’assuré ou dans le cas d’une baisse de la valeur des unités de compte de référence s’agissant de contrats d’assurance dont la garantie est exprimée en unités de compte.

Décision du Conseil Constitutionnel :

Les sages ont rappelé que le but poursuivi par le législateur, était de «décourager le recours tardif à cet instrument d’épargne dans le but d’échapper à la fiscalité successorale » (paragr. 7).

En effet, si le législateur a prévu un régime fiscal favorable pour l’assurance-vie, il a souhaité éviter l’abus consistant, passé un certain âge, à basculer son patrimoine mobilier sur de l’assurance-vie pour le faire échapper aux droits de succession.

Ils ont également considéré que, compte tenu de l’objectif poursuivi , « le législateur pouvait prévoir que l’impôt serait dû à raison du seul versement des primes après soixante-dix ans, sans tenir compte des retraits effectués postérieurement à ce versement par l’assuré » .

Enfin ils ont jugé jugé qu’il était loisible au législateur « de soumettre aux droits de mutation les sommes versées au bénéficiaire, sans distinguer entre la fraction correspondant aux primes initialement versées par l’assuré et celle correspondant aux produits de ces primes » . Le législateur s’étant ainsi fondé «sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé » , le Conseil a rejeté le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques.

 

Publié le mercredi 4 octobre 2017 par La rédaction

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