Le juge de l'impôt confirme que, pour la détermination de la notion de prépondérance immobilière, dans le cadre du régime des plus et moins-values à long terme, il faut retenir la valeur des droits afférents aux contrats de crédit-bail immobilier.
De la prépondérance immobilière des sociétés détenant des droits afférents à des contrats de crédit-bail immobilier
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