Pour le Conseil d’Etat, les dépenses afférentes à des ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation d’échantillons non vendus, exposées dans le cadre de l’activité industrielle d’une société en vue de la création de nouvelles gammes de tissus répondant aux demandes de ses clients peuvent être regardées comme liées à l’élaboration de nouvelles collections de l’article 244 quater B-II-h du CGI alors même que la société n’élabore pas elle-même de nouvelles collections.
L’article 244 quater B-II-h et i du CGI ajoutent à la liste des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR), celles qui sont liées à l’élaboration de nouvelles collections qui sont exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir.
(Ces entreprises peuvent également bénéficier du crédit d’impôt recherche pour des opérations de recherche répondant à la définition de l’article 9 septies F de l’annexe III au CGI.)
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