Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence relative aux prix de transfert et, plus précisément, aux filiales françaises structurellement déficitaires qui supportent, sans rémunération adéquate, des charges profitant à des sociétés étrangères du même groupe.
Prix de transfert : la filiale distributrice déficitaire à l’épreuve de l’article 57 du CGI
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