Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence relative aux prix de transfert et, plus précisément, aux filiales françaises structurellement déficitaires qui supportent, sans rémunération adéquate, des charges profitant à des sociétés étrangères du même groupe.
L'article 57 du CGI, pose le principe selon lequel les bénéfices indirectement transférés à une entreprise établie hors de France par voie de majoration oude diminution des prix d'achat ou de vente, ou par tout autre moyen, doivent être réintégrés dans les résultats de l'entreprise française....