Pour le Conseil d'Etat la cession à titre gratuit ou à prix minoré, à une société établie hors de France, de la clientèle rattachable à l'activité d'une succursale française d'une société dont le siège est à l'étranger, peut constituer un transfert de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI pour autant que ladite succursale dispose d'une autonomie commerciale.
Quand l'absence d'autonomie commerciale de la succursale française fait tomber la présomption de transfert de bénéfices
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