La cour de justice des communautés européennes (CJCE) vient de juger que les traitements psychothérapeutiques dispensés dans le service de consultations externes d’une fondation de droit privé, à l’aide de psychologues diplômés qui n’ont pas la qualité de médecin, ne constituent pas des opérations […] étroitement liées à l’hospitalisation ou aux soins médicaux au sens de l’article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive, sauf si ces traitements sont effectivement prodigués en tant que prestations accessoires à l’hospitalisation des destinataires ou à des soins médicaux reçus par ces derniers et qui constituent la prestation principale.
En revanche, les termes soins médicaux figurant dans cette disposition doivent être interprétés en ce sens qu’ils recouvrent l’ensemble des prestations de soins à la personne visées au même paragraphe, sous c), notamment les prestations effectuées par des personnes n’ayant pas la qualité de médecin, mais fournissant des prestations paramédicales telles que les traitements psychoth´rapeutiques dispensés par des psychologues diplômés.
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