L’administration fiscale vient de publier une instruction ayant pour objet de préciser, en matière de TVA, les conditions dapplication de la notion de valeur vénale pour les opérations entrant dans le champ des 6° et 7° de larticle 257 CGI.
I – Substitution de la valeur vénale au prix stipulé dans l’acte
Lorsqu’elle est supérieure au prix exprimé majoré des charges, la valeur vénale constitue un élément d’assiette de la TVA pour la détermination de la base d’imposition des opérations entrant dans le champ des 6° et 7° de l’article 257 du CGI.
Néanmoins, conformément aux dispositions de l’article 27 de la sixième directive TVA et aux termes de la demande française notifiée à la Commission européenne le 23 décembre 1977, il ne peut y être recouru qu’en cas de livraisons d’immeubles et dans le but de lutteer contre la fraude ou l’évasion fiscales.
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