L'article 261-5 du CGI exonère de TVA les ventes d'immeubles bâtis achevés depuis plus de cinq ans. Toutefois, la livraison de ces immeubles par un assujetti peut faire l'objet d'une option pour la taxation conformément à l'article 260-5° bis du CGI. L'article 201 quater de l'annexe II au CGI prévoit que cette option doit être exprimée dans l'acte constatant la mutation.
La juridiction administrative vient de rappeler ue la mention dans l'acte de vente précisant que ladite mutation donne lieu au paiement de la TVA ne présente aucune ambiguité quant à à l’existence de cette option, quand bien même les termes « option » et « demande » n'y figurent pas....