Le Conseil d’Etat rappelle qu’une entreprise n’est tenue de procéder à la régularisation globale prévue par les dispositions précitées de l’article 207-III-1-5° de l’annexe II au CGI qu’à compter de l’évènement qui caractérise de façon certaine la désaffectation définitive d’une immobilisation à la réalisation d’opérations taxables.
Dans un certain nombre de cas, énumérés à l’article 207-III de l’annexe II au CGI, l’assujetti est tenu de procéder à des régularisations globales, exigibles dès la survenue des événements qui en sont à l’origine. Ces régularisations globales conduisent l’assujetti à procéder globalement et en une fois à toutes les régularisations annuelles auxquelles il serait tenu jusqu’à l’expiration de la période de régularisation si sa situation, qui résulte de l’événement en cause, demeurait en l’état jusqu’à ce terme.
D’ue manière générale, la régularisation de TVA devient exigible lorsque l’immobilisation cesse d’être affectée à la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction ou fait l’objet d’une affectation l’excluant du droit à déduction.
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