Le Conseil d’Etat a été amené à s’interroger sur la notion d’établissement stable à la lumière de l’article 4 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 et sur la notion de siège de direction effective.
Rappel des Faits :
La société Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme, dont le siège social est à Bruxelles, a déclaré en France les seuls résultats liés à l’activité ferroviaire qu’elle y exerce par l’intermédiaire de sa succursale français. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a réintégré, dans ses résultats taxables au titre de l’exercice 2003, les bénéfices correspondant à l’activité de holding exercée par la société, en estimant que cette activité était exercée depuis la France.
La société s’est purvue en cassation ...