Par dérogation à la règle générale posée à l’article 259 du CGI, la détermination du lieu d’imposition des services se rattachant à un immeuble (Art. 259 A-2° du CGI) s’effectue en fonction d’autres critères que celui de la qualité du preneur.
En effet, les prestations de services se rattachant à un bien immeuble , y compris
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les prestations d’experts et d’agents immobiliers,
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la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper,
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l’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble
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et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux, sont taxables en Fion des travaux, ...