En vue d’une réorganisation patrimoniale, il envisage de transmettre par une donation la moitié de son activité à son fils, qui entend reprendre l’exploitation et de vendre l’autre moitié du fonds à un tiers.
L’opération peut-elle être concurremment placée sous le régime de report d’imposition des plus-values, prévu par l’article 41 du CGI et sous le régime d’exonération de l’article 151 septies A du CGI ?
La réponse des experts SVP : NON
Les bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit d’entreprise individuelle, peuvent sur option, bénéficier d’un report d’imposition des plus-values professionnelles constatées sur les éléments d’actif transmis.
Lorsque l’exploitation se poursuit pendant au moins cinq ans, le report d’imposition se transforme en une exonération définitive.
De son côté, l’article 151 septies A du CGI prévoit une exonération des plus-values professionnelles en cas de cession à titre onéreux dans le cadre d’un départ à la retraite.
Le texte même de cet article, interdit le cumul de ses dispositions avec certains régimes de report d’imposition, au nombre desquels ne figure pas le régime de report visé à l’article 41 du CGI.
Aucune interdiction légale, au cumul des dispositions concurrentes de l’article 41 du CGI et de l’article 151 septies A du CGI, n’est donc posée.
Néanmoins, l’article 41 du CGI n’est susceptible de s’appliquer qu’aux transmissions portant sur l’ensemble des éléments d’actif affectés à l’exercice de l’activité professionnelle ou sur une branche complète d’activité .
Or, au cas présent, Monsieur X exploite un fonds de commerce portant sur une unicité d’exploitation. Il n’est donc pas possible de prétendre transmettre à titre gratuit une branche complète d’activité sous le régime de l’article 41 du CGI, l’autre branche étant quant à elle transmise concomitamment à titre onéreux.