Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) prévus à l’article 163 bis G du CGI confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix définitivement fixé au jour de leur attribution. Les BSPCE leur offrent ainsi la perspective de réaliser un gain en cas d’appréciation du titre entre la date d’attribution du bon et la date de cession du titre acquis au moyen de ce bon.
Il ressort de la législation que ces BSPCE au même titre que les titres ou droits démembrés, les parts de SCI, les actions des sociétés foncières (SIIC), les obligations, les titres détenus dans le cadre de l’épargne salariale ou acquis lors de la levée de stock-options, ne peuvent être logés dans un PEA.
L'administration fiscale avait retenu une interprétation "ultra legem" puiqu'elle considérait dans sa doctrine BOFIP qu'il en était de même des titres souscrits en exercice de ces bons :
Conformément aux dispositions du b du 1° du A du I de l’article 13 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 abrogeant à cet effet les dispositions du c du 1° du I de l’article L. 221-31 du CoMoFi dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les droits ou bons de souscription ou d'attribution ne peuvent plus être inscrits sur un PEA à compter du 1er janvier 2014.
Cette disposition a pour effet non seulement d'interdire l'inscription dans le plan de ces droits et bons , mais également des actions qu'ils permettent d'acquérir ou souscrire. En effet, ces droits ou bons ne peuvent être ni inscrits, ni exercés, ni cédés dans le plan.
Dans une décision en date du 8 décembre 2023, le Conseil d'Etat a annulé la doctrine précitée jugeant que ces commentaires ajoutaient
incompétemment aux dispositions législatives qu’ils ont pour objet d’expliciter.
Bercy vient de tirer les conséquences de cette décision d'annulation en supprimant les commentaires contestés et plus particulièrement les paragraphes 540 et 585 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, n°585
Le BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 est par ailleurs mis à jour des dispositions du IV de l'article 39 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte qui a modifié l'article L. 221-31 du CoMoFi précisant les emplois éligibles au plan d'épargne en actions.