Par une décision du 5 décembre 2014, le Conseil Constitutionnel a condamné l’application rétroactive de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus aux revenus de capitaux mobiliers perçus en 2011 par des personnes qui, ayant soumis ces revenus au prélèvement forfaitaire libératoire, s’étaient déjà acquittés de l’impôt.
1. La décision du Conseil Constitutionnel
A titre de rappel, le législateur a institué à la fin de l’année 2011 une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (dont le taux varie entre 3% et 4% selon le niveau de revenu et la situation du foyer fiscal), applicable à l’ensemble des gains et produits réalisés depuis le 1er janvier 2011 par les contribuables dont le revenu fiscal de référence pour 2011 était supérieur à 250.000 euros (ou à 500.000 euros pour les couples).
Hors, en 2011, les revenus de capitaux mobiliers (i.e., dividendes et intérêts) pouvaient encore être soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire (applicable sur option), supposé libérer le contribuable de toute imposition au titre de ces revenus.
A la fin de l’année 2011, les revenus soumis au prélèvement forfaitaire libératoire au cours de l’année 2011 ont pourtant été assujettis, dans les mêmes conditions que les autres revenus, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Dans sa décision du 5 décembre, le Conseil Constitutionnel a condamné l’application rétroactive de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus aux revenus de capitaux mobiliers perçus au cours de l’année 2011 et soumis (sur option de leur bénéficiaire) au prélèvement forfaitaire libératoire, jugeant que cette application remettait en cause le caractère libératoire des prélèvements acquittés.
2. Délai de réclamation
Par conséquent, les contribuables ayant (i) été soumis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (ii) à raison de dividendes et intérêts perçus en 2011, (iii) pour lesquels ils avaient opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire, ont jusqu’au 31 décembre 2014 pour déposer une réclamation afin de contester l’application de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à ces revenus.
3. Autres revenus potentiellement concernés
Outre les revenus de capitaux mobiliers, expressément visés par la décision, cette décision pourrait trouver à s’appliquer aux plus-values immobilières réalisées en 2011 , dans la mesure où celles-ci ont également été imposées au cours de l’année de leur réalisation (au taux forfaitaire de 19%), contrairement aux autres revenus pour lesquels le fait générateur d’imposition est en principe fixé au 31 décembre de l’année de leur perception