La conclusion d'une transaction qui conclut une première procédure de contrôle ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que Bercy rectifie, dans le cadre d'une seconde procédure, même concomitante, les bases imposables du contribuable contrôlé au titre des mêmes impôts et de la même période que ceux couverts par la transaction, dans la mesureoù les chefs de rectification sont distincts.
L'administration peut, au titre des mêmes impôts, engager une seconde procédure de contrôle alors même que la première a conduit à une transaction
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