La juridiction administraive nous rappelle que le prix d’acquisition à retenir en vue du calcul du montant de l’assiette de la taxe nationale sur les terrains constructibles (Art. 1605 nonies du CGI) ne peut être majoré d’aucun des frais mentionnés à l’article 150 VB du CGI (Plus-value immobilière)
Assiette imposable de la taxe 1605 nonies du CGI : le prix d'acquisition ne peut être minoré ou majoré de quelconques frais
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