Pour le juge de l'impôt et en matière de plus-value immobilière, les droits contractuels découlant d'un contrat de crédit-bail, aussi avantageux soient-ils pour le crédit-preneur, ne constituent pas des droits réels sur l'immeuble tant que l'option d'achat n'est pas levée.
L'article 150 UB du CGI prévoit que les gains nets retirés de cessions de droits sociaux de société à prépondérance immobilière sont soumis au régime d'imposition des plus-values immobilières. Pour bénéficier de ce régime, la société doit avoir un actif constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, cette appréciation s'effectuant à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession....