Le juge de l'impôt a rendu une nouvelle décision concernant la prise en compte des droits issus d'un contrat de crédit-bail immobilier dans l'appréciation de la prépondérance immobilière d'une société, conditionnant l'application du régime des plus-values.
Pour mémoire, selon l'article 150 UB du CGI, les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés relevant des articles 8 à 8 ter du CGI, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portan sur ces biens, sont soumis au régime des plus-values immobilières. Pour être qualifiée de société à prépondérance immobilière, l'actif de la société doit être, à la clôture des trois exercices précédant la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles non affectés à l'exploitation.
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