L’article 80 de la loi de finances pour 2013 a institué une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dite « Duflot », en remplacement du dispositif « Scellier », qui s’est éteint, renommée « Pinel » par l’article 5 de la LF pour 2015 , et ce, pour les investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014.
Codifiée sous l’article 199 novovicies du CGI , cette réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire s’applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés du 1er janvier 2013 au 31 août 2014 (dispositif « Duflot ») ou du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 (dispositif « Pinel »).
Cet article prévoit que la part limitée des logements éligibles à la dite réduction d’impôt doit être fixée par décret dans la limite de 80% par programme.
En effet , «au sein d’un même immeuble neuf, un pourcentage des logements, qui ne peut être inférieur à 20 %, doit être acquis sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt, conformément aux dispositions du IX de l’article 199 novovicies du CGI précise l’administration fiscale» ( BOI-IR-RICI-360-30-20-20150611 )
Cette mesure visait à garantir la mixité des statuts d’occupation au sein des immeubles dans lesquels une majorité de logements ont vocation à ouvrir droit à la nouvelle réduction d’impôt.
L’objectif poursuivi par le Gouvernement était de s’assurer que la totalité des logements ne sera pas occupée par des locataires, mais également par des propriétaires, de façon à garantir une meilleure gestion des immeubles concernés.
Il est à noter que cette condition de mixité (non pas dans le logement social mais dans le logement libre) n’a d’ailleurs jamais été appliquée puisque le décret n’a jamais été publié.
L’article 7 a supprimé le IX de l’article 199 novovicies du CGI.
Dans le cadre d’une nouvelle mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 13 avril 2016 l’administration fiscale a commenté l’article 7 de la LF pour 2016 en supprimant ses commentaires relatifs à la limitation du nombre de logements éligibles au sein d’un même immeuble neuf.