Aux termes de l’article 779-II du CGI , pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Le montant de cet abattement s’élève à 159 325 €.
Ainsi, et en application des dispositions des articles 293 et 294 de l’annexe II au CGI, sont prises en compte toutes les infirmités physiques ou mentales, congénitales ou acquises, qui empêchent celui qui invoque son handicap, soit de se livrer à toute activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité, soit, s’il est âgé de moins de dix-huit ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal au jour de la donation ou de l’ouverture de la succession.
« L’application de cet abattement ne résulte pas de la seule prise en compte d&rsuo;un handicap réel mais est également justifiée par des considérations économiques liées à l’incapacité des intéressés de travailler dans des conditions normales de rentabilité » ...