Lorsque le contribuable exerce la même activité libérale en 2018 que durant les trois années précédentes, mais a modifié durant cette période le seul cadre juridique d’exercice de son activité, entraînant la modification de la catégorie d’imposition du revenu tiré de cette activité (BNC - CGI, article 62), il est admis, pour la détermination du CIMR et l’appréciation du caractère exceptionnel ou non des revenus de l’activité au titre de 2018, de les comparer aux revenus tirés de cette même activité au cours des années 2015 à 2017, u’elle qu’ait été la catégorie d’imposition desdits revenus. ...
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