Succession et adoption simple : quid des secours et des soins non interrompus ?

28/12/2006 Par La rédaction
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Question parlementaire :

Mme Claude Darciaux souhaiterait attirer l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur l’interprétation de l’article 786-3 du code général des impôts.

En effet, celui-ci dispose que « pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple » sauf au cas « d’adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus » (3°).

L’administration fiscale considère que, dans ce cas, l’adoptant doit, en principe, avoir assuré la totalité des frais d’éducation et d’entretien de l’adopté pendant le délai prévu. Elle s’interroge sur cette interprétation et se demande si celle-ci a pour effet de priver du bénéfice de cette disposition l&rsqo;adoptant qui aurait prodigué à l’adopté tous les soins et secours matériels, dans la limite des besoins de ce dernier, au cas d’une prise en charge d’une partie de ces besoins par un dispositif d’action sociale.

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