Le Gouvernement vient de confirmer dans le cadre d’une réponse ministérielle que la faculté d’aménagement conventionnel entre usufruitier et nu propriétaire prévu par l’article 1844 du Code Civil ne s’applique pas aux sociétés anonymes.
Pour mémmoire, la Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés dite Loi « SOILIHI » à clarifié le régime des droits respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire de parts sociales en aménageant le troisième alinéa de l’article 1844 du code civil qui détermine les règles applicables en matière de droit de vote dans l’hypothèse où une part sociale est grevée d’un usufruit.
En pratique la Loi SOILIHI a modifie l’alinéa 3 de l’article 1844 du code civil :
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en posant le principe selon lequel le nu-propriétaire et l’usufruitier ont e droit de participer aux délibérations.
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