Le juge de l'impôt rejette, s'agissant de l’option prévue à l’article 39 quindecies du CGI, l’idée d’une liberté individuelle d’option fiscale au profit des associés d'une société de personnes relevant de l'article 8 lorsque cette option est structurellement dévolue à la société.
L'article 39 quindecies du CGI établit un régime fiscal spécifique pour les plus et moins-values à long terme des entreprises. Il pose le principe d'une imposition séparée au taux de 12,8% du montant net des plus-values à long terme, qui correspond à l'excédent des plus-values sur les moins-values de même nature constatées durant l'exercice.
Le texte prévoit deux options de gestion fiscale importantes. D'une part, la possibilité de compenser ledéficit d'exploitation avec le montant net des plus-values. D'autre part, un mécanisme de report des moins-values sur dix exercices.
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