En application de l’article 238 bis 0 A du CGI, lorsque l’acquisition, par l’Etat, d’un bien culturel proposé à la vente présente un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie, le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux, afin que celle-ci se prononce sur l’intérêt de l’acquisition du bien et sur la valeur de ce dernier.
S’il estime que l’acquisition de ce bien peut donner lieu au versement mentionné au deuxième alinéa de l’article 238 bis 0 A précité et lorsque le prix de cession de ce bien fait l’objet d’un accord entre l’Etat et le propriétaire, le ministre chargé de la culture publie un avis au Journal officiel de la République française.
L'article 171 BA de l'annexe II au code général des impôts est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel proposé à la vente présente un intérêt majeur pour le patrimoine national du poit de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie au sens du deuxième alinéa de l'article 238 bis 0 A, le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article 5 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, afin que celle-ci se prononce sur l'intérêt de l'acquisition du bien et sur la valeur de ce dernier. S'il estime que l'acquisition de ce bien peut donner lieu au versement mentionné au deuxième alinéa de l'article 238 bis 0 A précité et lorsque le prix de cession de ce bien fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire, le ministre chargé de la culture publie un avis au Journal officiel de la République française selon les modalités fixées au premier alinéa du présent article. »
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