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Suivi législatif

Les principales mesures fiscales de la loi de finances 2026 intéressant les particuliers et les ménages

La loi de Finances pour 2026 a été publiée ce samedi 15 février au Journal Officiel. Nous vous présentons ci-dessous les principales mesures relatives aux particuliers et les ménages. 

 

 

LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026

Décision du Conseil Constitutionnel  n° 2026-901 DC du 19 février 2026

Dossier législatif de l'Assemblée nationale

Dossier législatif du Sénat

Projet de loi et exposé des motifs

 

L’article 1 prévoit, dans les termes habituels, les conditions d’entrée en vigueur des dispositions fiscales. Ainsi sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2026 et des années suivantes, à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du lendemain de sa publication, à compter du lendemain de sa publication pour les autres dispositions fiscales.

 
Sommaire
 
I. CDHR
Article 2 : CDHR : contribution maintenue jusqu'au retour du déficit sous les 3 % - Texte de l'article
Pour mémoire, l'article 10 de la LF pour 2025 a introduit une nouvelle contribution fiscale (Codifiée sous un nouvel article 224 du CGI) visant à assurer une imposition minimale de 20% sur les revenus les plus élevés en France. Cette mesure doit s'appliquer aux foyers déjà assujettis à la Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (CEHR), c'est-à-dire ceux dont le revenu fiscal de référence dépasse 250 000 € pour une personne seule ou 500 000 € pour un couple.

 

Les aménagements introduits pour 2026 viennent "verrouiller" le dispositif de la CDHR. Si la loi de 2025 posait les bases, les modifications de 2026 visent à boucher les angles morts, notamment concernant les changements de situation familiale et les mouvements transfrontaliers.

 

  • Pérennisation du dispositif

En application de l'article 2 cette contribution perd son caractère purement temporaire. Le texte précise qu'elle restera en vigueur tant que le déficit public n'est pas ramené sous la barre des 3 % du PIB.

  • Neutralisation du quotient

Le mécanisme du quotient, qui permet habituellement d'atténuer la progressivité de l'impôt pour les revenus exceptionnels, est neutralisé pour l'appréciation des seuils d'entrée dans la CDHR. Le revenu est désormais pris en compte dans sa globalité, ce qui augmente mécaniquement le Revenu Fiscal de Référence (RFR) et facilite le franchissement des seuils d'assujettissement. Toutefois, pour ne pas pénaliser excessivement les pics de revenus uniques (comme la cession d'une entreprise), les revenus non récurrents dépassant la moyenne des trois dernières années ne sont retenus qu'à hauteur de 25 % de leur montant.

 

  • L'inclusion des dons (Article 200 du CGI)

A l'article 224 du CGI l'ajout de la référence à l'article 200 du CGI (dons aux œuvres) dans la liste des avantages fiscaux neutralisés pour le calcul de l'IR de référence vient compléter le dispositif anti-optimisation. Désormais, la réduction d'impôt au titre des dons ne peut plus réduire artificiellement l'impôt servant de comparaison.

 

  • Changements de situation familiale

Le dispositif initial renvoyait aux règles de l'article 223 sexies (CEHR) pour le traitement des changements de situation familiale. Le nouveau texte substitue à ce renvoi un régime propre à la CDHR concernant les mariages, divorces ou décès, en instaurant des règles de reconstitution du passé fiscal. L'objectif est d'empêcher que ces événements de vie ne soient utilisés pour diluer artificiellement un revenu exceptionnel. 

    • En cas d'union : les revenus nets de référence sont ceux du couple passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou partenaires ont appartenu au cours de l'année d'imposition ou des trois années précédentes. Le texte réserve toutefois l'hypothèse de l'option pour l'imposition séparée (second alinéa du 5 de l'article 6 du CGI), auquel cas les règles du b s'appliquent.
    • En cas de divorce, séparation ou décès : les revenus nets sont ceux du contribuable passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels il a appartenu au cours de l'année d'imposition ou des trois années précédentes.

 

  • Traitement des flux internationaux et lutte contre l'exil fiscal

Un dispositif "anti-exil" est mis en place pour capter les revenus des contribuables transférant leur domicile hors de France.

    • L'année du départ, le contribuable devient imposable à la CDHR sur l'ensemble des revenus perçus ou acquis jusqu'à sa sortie du territoire.
    • De manière symétrique, les impatriés (Art. 155 B du CGI) entrent dans le champ de la contribution dès leur premier jour de résidence pour les revenus liés à leur établissement en France.

 

  • Modalités de paiement : mise en place  de l'acompte de 95 % 

Le législateur institue un acompte obligatoire, payable entre le 1er et le 15 décembre de l'année d'imposition. Cet acompte est égal à 95 % du montant estimé de la contribution. Le contribuable doit lui-même procéder au calcul en appliquant les règles de l'article 224, en tenant compte des revenus réalisés au 1er décembre et d'une estimation des revenus susceptibles d'être perçus en décembre.

Ce système d'auto-liquidation anticipée transfère ainsi au contribuable la charge du calcul prospectif de sa propre imposition, avec les incertitudes que cela suppose, notamment pour les revenus de capitaux mobiliers ou les plus-values réalisées en fin d'année. L'acompte s'impute sur la CDHR définitivement due. L'excédent éventuel est restitué. Un dispositif de pénalités spécifique est instauré, dérogeant au droit commun du LPF  :

    • Majoration de 20 % en cas de défaut ou retard de paiement, assise sur 95 % de la contribution due ;
    • Majoration de 20 % lorsque l'acompte versé est inférieur de plus de 20 % à 95 % de la contribution due, assise sur la différence.

Enfin, une clause de non-rétroactivité protège les contribuables pour l'année 2026 : les revenus ayant subi un prélèvement libératoire avant la publication de la loi (février 2026) échappent au nouveau calcul, sécurisant ainsi les décisions de gestion prises en début d'année.

 

Sommaire

 

 
II. Impôt sur le revenu

Article 4 : Indexation des tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR), ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac - Texte de l'article

Cet article prévoit l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu (Toutes les tranches sont concernées), ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévue en 2025, qui s’établit à 0,9 % selon les dernières données de l’INSEE. Il s'agit du niveau d'inflation retenu dans le PLFSS afin d'indexer les pensions de retraites ainsi que les tranches de CSG.

 

Barème 2026 de l’impôt sur les revenus de 2025

MONTANT DES REVENUS

TAUX DE L’IMPÔT

Jusqu’à 11 600 €

0%

De 11 600 € à 29 579 €

11 %

De 29 579 €  à 84 577 €

30 %

De 84 577 €  à 181 917 € 

41 %

Supérieure à 181 917 € 

45 %

 

Conséquences de la revalorisation sur les plafonds, seuils et limites

Plafond du quotient familial (Cas général) (Art. 197-II du CGI)

1 807 € par demi-part

Plafonnement du quotient familial : cas des contribuables célibataires, divorcés ou séparés pour la part supplémentaire accordée au titre de leur 1er enfant à charge

4 262 €

Plafonnement du quotient familial : cas des contribuables veufs, célibataires, divorcés ou séparés qui ont élevé seuls pendant au moins cinq ans un ou plusieurs enfants

1 079 €

Montant de l'abattement accordé en cas de rattachement d'un enfant majeur âgé de moins de 21 ans (Marié ou chargé de famille) ou de moins de 25 ans (Poursuivant des études) (Art. 196 B du CGI)

6855 €

 

Ensuite, les réductions d’impôt résultant de l’application du quotient familial sont réévaluées, dans la limite de :

  • 1 801  € (au lieu de 1 785 € en 2025) pour les contribuables qui bénéficient d’une demi-part au titre de l’article 195, 1, a, b, c, d, d bis, e et f, 2 à 6 du CGI, lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa de l’article 197 du CGI ;
  • 2 011 €  € (au lieu de 1 993 € en 2025) pour les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d’une part supplémentaire de quotient familial en application de l’article 194, I du CGI, applicable sur cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application de l’article 197, 2, alinéa 1, du même code.

 

L'article 4 prévoit également d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu.

 

Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en métropole ou hors de France

 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 635 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 635 € et inférieure à 1 698 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 698 € et inférieure à 1 807 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 807 € et inférieure à 1 928 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 928 € et inférieure à 2 060 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 060 € et inférieure à 2 170 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 315 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 315 € et inférieure à 2 738 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 738 € et inférieure à 3 135 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 135 € et inférieure à 3 571 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 571 € et inférieure à 4 019 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 4 019 € et inférieure à 4 690 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 690 € et inférieure à 5 624 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 624 € et inférieure à 7 037 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 7 037 € et inférieure à 8 789 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 789 € et inférieure à 12 200 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 200 € et inférieure à 16 523 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 523 € et inférieure à 25 937 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 937 € et inférieure à 55 558 €

38 %

Supérieure ou égale à 55 558 €

43 %

 

Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 875 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 875 € et inférieure à 1 989 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 989 € et inférieure à 2 191 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 191 € et inférieure à 2 392 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 392 € et inférieure à 2 642 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 642 € et inférieure à 2 786 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 786 € et inférieure à 2 881 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 881 € et inférieure à 3 170 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 170 € et inférieure à 3 920 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 920 € et inférieure à 5 016 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 016 € et inférieure à 5 697 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 697 € et inférieure à 6 599 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 599 € et inférieure à 7 907 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 907 € et inférieure à 8 789 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 789 € et inférieure à 9 989 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 989 € et inférieure à 13 738 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 738 € et inférieure à 18 253 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 253 € et inférieure à 27 858 €

33 %

Supérieure ou égale à 27 858 € et inférieure à 60 893 €

38 %

Supérieure ou égale à 60 893 €

43 %

 

Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 2 008 €

0 %

Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 170 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 420 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 420 € et inférieure à 2 728 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 728 € et inférieure à 2 833 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 833 € et inférieure à 2 930 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 930 € et inférieure à 3 026 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 3 026 € et inférieure à 3 362 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 362 € et inférieure à 4 639 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 639 € et inférieure à 6 005 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 6 005 € et inférieure à 6 772 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 772 € et inférieure à 7 858 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 858 € et inférieure à 8 644 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 644 € et inférieure à 9 577 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 577 € et inférieure à 11 115 €

20 %

Supérieure ou égale à 11 115 € et inférieure à 14 953 €

24 %

Supérieure ou égale à 14 953 € et inférieure à 19 020 €

28 %

Supérieure ou égale à 19 020 € et inférieure à 30 482 €

33 %

Supérieure ou égale à 30 482 € et inférieure à 64 341 €

38 %

Supérieure ou égale à 64 341 €

43 %

 

 

Article 9 : Modification de la stratégie patrimoniale des épargnants seniors vis-à-vis du PER - Texte de l'article

L'article 9 modifie l'économie fiscale du PER pour les épargnants âgés de 70 ans et plus, en supprimant la déductibilité fiscale des versements effectués à compter de cet âge.

 

Rappel du contexte

Le PER, créé par la loi PACTE du 22 mai 2019, permet à son titulaire de déduire de son revenu imposable les versements volontaires effectués, dans la limite des plafonds prévus à l'article 163 quatervicies du CGI (10 % des revenus professionnels, avec un minimum et un maximum). En contrepartie, les sommes versées sont imposées à l'IR lors de leur sortie (en capital ou en rente). Or, en cas de décès du titulaire, les sommes accumulées sur le PER sont transmises aux bénéficiaires désignés dans des conditions fiscales : application du régime de l'assurance-vie (Art. 990-I du CGI avec un abattement de 152 500 € par bénéficiaire pour les versements effectués avant 70 ans, ou Art. 757 B avec un abattement global de 30 500 € pour les versements effectués après 70 ans, les intérêts capitalisés étant exonérés). La stratégie d'optimisation consistait donc, pour un contribuable senior, à :

  • Effectuer des versements volontaires sur son PER, générant une économie d'IR immédiate au taux marginal ;
  • Ne jamais liquider le plan de son vivant, les cas de déblocage anticipé étant limités ;
  • Transmettre le capital accumulé à ses héritiers dans le cadre fiscal favorable de l'assurance-vie, les sommes n'ayant jamais été imposées à l'IR puisque le décès intervient avant la liquidation.

Ce schéma permettait de cumuler un avantage fiscal à l'entrée (déduction) sans contrepartie à la sortie (absence d'imposition en cas de décès), tout en bénéficiant d'un régime successoral allégé.

Ce détournement de la finalité du PER a déjà été identifié. Voir notre article en ce sens : Examen du rapport sur la fiscalité de l'épargne retraite par capitalisation à la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale

Dispositif adopté : suppression de la déductibilité à compter de 70 ans

Un nouvel alinéa est ajouté à l'article 163 quinvicies du CGI qui prévoit que ne s'appliquent pas aux versements effectués à compter du jour du 70e anniversaire du titulaire les dispositions suivantes :

  • Articles 81-18° et 18° bis (a bis, a ter, b bis) : exonération d'IR des cotisations patronales et salariales de retraite supplémentaire ;
  • Article 83-2° : déduction des cotisations versées aux régimes de retraite supplémentaire obligatoires ;
  • Article 154 bis-I dernier alinéa : déduction des cotisations facultatives des travailleurs non salariés (Madelin) ;
  • Article 154 bis-0 A-I : déduction des cotisations des exploitants agricoles ;
  • Article 163 bis AA : régime des plans d'épargne pour la retraite collectifs ;
  • Article 163 quatervicies-I-1-d : déduction des versements volontaires sur le PER individuel.

Autrement dit, cet article prévoit désormais une interdiction de déduire les versements réalisés à compter du 70ème anniversaire du titulaire qu'il s'agisse de versements volontaires individuels, de versements obligatoires d'entreprise, ou de cotisations « Madelin » des indépendants. Aucune voie de déduction ne subsiste après 70 ans.

 

Neutralisation de la sortie en capital non déductible

  • Puisque les versements ne sont plus déductibles à l'entrée, le législateur adapte la fiscalité à la sortie pour ne pas pénaliser l'épargnant :
    • En cas de sortie en capital : La part correspondant au capital versé est exonérée d'impôt sur le revenu. Seuls les produits (plus-values) générés par ces versements seront soumis au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU).
    • En cas de sortie en rente : La rente issue de ces versements sera imposée selon le régime des Rentes Viagères à Titre Onéreux (RVTO). Compte tenu de l'âge (plus de 69 ans), seule une fraction de 30 % de la rente sera imposable.

L'article 9-II, prévoit une application à compter du 1er janvier 2026. Les versements effectués avant cette date, même par des titulaires de plus de 70 ans, conservent leur régime fiscal antérieur.

 

 

Article 10 : Allongement la durée de validité du "plafond épargne retraite" non utilisé - Texte de l'article

L'article 10 prévoit une modification de l'article 163 quatervicies du CGI en portant de trois à cinq ans la durée de report des plafonds de déduction non utilisés au titre des versements volontaires sur un Plan d'Épargne Retraite.

 

L'article 163 quatervicies du CGI fixe le cadre fiscal des versements volontaires sur les PER individuels et les compartiments volontaires des PER d'entreprise. Il définit le plafond annuel de déduction, égal à 10 % des revenus d'activité professionnelle de l'année précédente (dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale), avec un plancher de 10 % du PASS.

Il prévoit que, lorsque le contribuable n'a pas utilisé la totalité de son plafond de déduction au titre d'une année, la fraction non consommée peut être reportée et utilisée au cours des années suivantes. Dans sa rédaction antérieure, ce report était limité à trois ans. Au-delà, les plafonds non utilisés étaient définitivement perdus.

Ce mécanisme de report est complété par la possibilité, pour les couples soumis à imposition commune, de mutualiser leurs plafonds respectifs permettant ainsi à un conjoint disposant de revenus élevés de bénéficier des plafonds non consommés de l'autre.

 

L'article 10 prévoit que les plafonds de déduction non utilisés sont désormais reportables pendant cinq années, ce qui porte le stock maximal de plafonds mobilisables au titre d'une année donnée à six annuités (l'année en cours plus les cinq années antérieures).

 

La lecture de l'article 10 ne peut se faire indépendamment de l'article 9 évoqué ci-avant, qui supprime la déductibilité des versements PER à compter du 70ème anniversaire du titulaire. Le législateur ferme la possibilité de déduction après 70 ans (article 9) tout en élargissant la fenêtre de déduction avant cet âge (article 10). L'allongement du report à cinq ans permet aux contribuables approchant de la limite d'âge de capitaliser davantage de plafonds non consommés et d'effectuer des versements massifs dans les années précédant leur 70e anniversaire. L'article 10 adoucit ainsi l'effet de seuil brutal créé par l'article 9 en offrant une plus grande profondeur de rattrapage.

 

L'article ne comporte pas de date d'entrée en vigueur spécifique. Il s'applique donc, en principe, à compter de l'imposition des revenus 2026, ce qui signifie que les plafonds non consommés au titre des années 2021 à 2025 seraient mobilisables pour les versements effectués en 2026.

Sommaire

 

 
III. Amortissement Jeanbrun

Article 47 : Création d'un nouveau dispositif d'amortissement pour l'investissement locatif  - Texte de l'article

L'article 47 instaure un nouveau dispositif d'incitation fiscale à l'investissement locatif, fondé sur un mécanisme d'amortissement déductible des revenus fonciers. Se substituant au dispositif Pinel (Art. 199 novovicies du CGI), arrivé à extinction le 31 décembre 2024, ce nouveau régime, codifié à l'article 31-I-i et j du CGI, couvre à la fois l'acquisition de logements neufs et la réhabilitation lourde, avec une modulation des taux d'amortissement selon l'affectation sociale du logement (location intermédiaire, sociale ou très sociale).

    • Un dispositif à deux étages : 
      • Dans le neuf (Art 31-I-1°-i du CGI) : L'investisseur peut déduire de ses revenus fonciers un amortissement annuel du bâti (hors foncier, forfaitisé à 20 %). Ce régime est ciblé sur les logements collectifs situés en zone tendue au sens de l'article L. 111-1-6 du CCH. L'exclusion des maisons individuelles, déjà introduite pour le Pinel en 2021, est ainsi confirmée et pérennisée.. Le taux d'amortissement de base est de 3,5 % (location intermédiaire), mais peut être bonifié en cas de location sociale (4,5 %) ou très sociale (5,5 %).

      • Dans l'ancien (article 31-I-1°-j du CGI) : Il vise la remise sur le marché de "passoires thermiques" ou de biens dégradés. Il faut soit une "réhabilitation lourde" (quasi-reconstruction), soit des travaux d'amélioration représentant au moins 30 % du coût total (contre 25% dans l'ancien Denormandie par exemple), avec des exigences de performance énergétique (DPE). Le taux d'amortissement est ici de 3 %, avec les mêmes bonifications sociales. 

Si l'amortissement fiscal est en principe exclu pour les biens dont la propriété est démembrée (séparation usufruit/nue-propriété), une exception protège le conjoint survivant. Lorsque ce démembrement résulte du décès de son époux, le veuf ou la veuve peut récupérer le bénéfice de la déduction pour la durée restant à courir.

 

Le dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est détenu par une société non soumise à l'IS, sous réserve que l'associé s'engage à conserver ses titres jusqu'à l'expiration de la période de location de neuf ans.

    • La question de l'imputation du déficit foncier
      • Habituellement, l'amortissement en location nue crée un déficit qui ne peut s'imputer que sur des revenus fonciers (et non sur le revenu global, contrairement aux déficits liés aux travaux). Cela rendait le dispositif moins intéressant que le LMNP.

      • Le texte adopté permet d'imputer le déficit foncier généré par cet amortissement sur le revenu global du contribuable, dans la limite de 10 700 € par an.

      • Cela rend le dispositif intéressant pour les contribuables à forte TMI (TMI à 30%, 41% ou 45%), car l'économie d'impôt est proportionnelle à leur taux d'imposition.

    • Des garde-fous sociaux et budgétaires  :
      • Plafonds de loyers et de ressources des locataires (alignés sur le LLI ou le social).

      • Plafonnement global : la somme des déductions au titre des amortissements prévus aux i et j ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal. Ce montant est majoré de :

        • 2 000 € (soit 10 000 € au total) lorsque 50 % au moins des revenus bruts des logements amortis sont affectés à la location sociale ;
        • 4 000 € (soit 12 000 € au total) lorsque 50 % sont affectés à la location très sociale.
      • Exclusion des locations familiales : le logement doit être loué nu, à usage d'habitation principale, de manière effective et continue, à une personne autre qu'un membre du foyer fiscal et qu'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclus

      • Durée d'engagement : 9 ans minimum.

Parallèlement, pour soutenir la rénovation énergétique sans attendre, le doublement du plafond de déficit foncier (porté à 21 400 €) est prorogé jusqu'en 2027 pour les travaux de rénovation énergétique. Pour mémoire, ce dispositif, créé par la LF pour 2023, permet de porter le plafond d'imputation du déficit foncier à 21 400 € (10 700 € de droit commun + 10 700 € supplémentaires) lorsque les dépenses résultent de travaux de rénovation énergétique faisant passer le logement d'une classe E, F ou G à une classe A, B, C ou D du diagnostic de performance énergétique.

    • Articulation avec les autres dispositifs

Le bénéfice du dispositif neuf est exclusif de celui de l'article 199 undecies C (investissement outre-mer dans le logement social). Le dispositif ancien est exclusif d'un plus grand nombre de régimes : 199 undecies A et C (outre-mer), 199 tervicies (Malraux), et 199 novovicies (Pinel). Les deux dispositifs sont également inapplicables aux monuments historiques et aux immeubles labellisés Fondation du patrimoine.

Pour le dispositif ancien : les déductions prévues aux a et b du 1° du I de l'article 31 (charges de copropriété, travaux d'amélioration, etc.) ne sont pas applicables au montant des travaux déductibles au titre de l'amortissement, évitant ainsi une double déduction.

    • Régime de reprise et cas d'exonération

Le mécanisme de reprise en cas de rupture des engagements est commun aux deux dispositifs. Le revenu net foncier de l'année de rupture est majoré du montant des amortissements déduits. Pour atténuer l'effet de ressaut, un système de quotient est prévu : la majoration est divisée par le nombre d'années d'amortissement, le résultat est ajouté au revenu global de l'année de rupture, et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire par ce même nombre d'années.

Certaines circonstances exonèrent de cette reprise : l'invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du CSS, le licenciement, ou le décès du contribuable ou de son conjoint. En cas de décès d'un époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant peut demander la reprise du dispositif à son profit pour la période restant à courir.

 

    • Dispositions de coordination
      • Exclusion du micro-foncier 

L'article 47 modifie l'article 32 (régime micro-foncier) pour exclure les revenus des logements bénéficiant des amortissements des i et j du bénéfice du régime simplifié d'imposition des revenus fonciers. Cette exclusion est logique : le micro-foncier (abattement forfaitaire de 30 %) est incompatible avec un régime d'amortissement qui suppose la détermination du revenu foncier réel.

      • Correction du prix d'acquisition en cas de cession

L'article 47 modifie l'article 150 VB pour prévoir que les amortissements déduits au titre des i et j viennent en minoration du prix d'acquisition retenu pour le calcul de la plus-value immobilière lors de la cession ultérieure du bien. Cette correction est indispensable pour éviter un double avantage fiscal : sans elle, le contribuable bénéficierait de l'amortissement pendant la détention (réduction du revenu foncier) puis d'un prix d'acquisition non réduit lors de la cession (minimisation de la plus-value).

 

Ce nouveau dispositif s’applique aux acquisitions de logements ou, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire réalisés entre le lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026 et le 31 décembre 2028.

 

Conditions Logements neufs  Logements réhabilités 
Type de logement Acquis neufs, en VEFA ou construits par le contribuable Acquis avec travaux lourds (production immeuble neuf au sens TVA ou travaux ≥ 30% du prix + réhabilitation lourde)
Localisation France – bâtiment d'habitation collectif (art. L. 111-1, 6° CCH) France – bâtiment d'habitation collectif (art. L. 111-1, 6° CCH)
Destination Location nue – résidence principale du locataire Location nue – résidence principale du locataire
Durée d'engagement 9 ans minimum 9 ans minimum
Délai de mise en location 12 mois après achèvement (ou acquisition si postérieure) 12 mois après achèvement travaux (ou acquisition si postérieure)
Locataire interdit Membre du foyer fiscal, parent ou allié jusqu'au 2e degré Membre du foyer fiscal, parent ou allié jusqu'au 2e degré
Plafonds de loyer Intermédiaire : art. 199 novovicies, III
Social/très social : art. 199 tricies, I, A, 1°, 3°
Intermédiaire : art. 199 novovicies, III
Social/très social : art. 199 tricies, I, A, 1°, 3°
Plafonds de ressources Appréciées à la date du bail – mêmes références Appréciées à la date du bail – mêmes références
Période d'application 20 février 2026 au 31 décembre 2028
(acquisition ou dépôt PC)
20 février 2026 au 31 décembre 2028
(acquisition)
Option Irrévocable – déclaration année d'achèvement/acquisition Irrévocable – déclaration année d'achèvement travaux/acquisition
Sociétés translucides Oui – Conservation des titres 9 ans Oui - Conservation des titres 9 ans
Démembrement Exclu (sauf reprise conjoint survivant) Exclu (sauf reprise conjoint survivant)

 

Sommaire

 

 
IV. Réductions et crédits d'impôt

Article 22 : Modernisation de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin » - Texte de l'article

L'article 22 procède à une refonte du dispositif de réduction d'impôt pour souscription au capital de PME « réduction Madelin » ou « IR-PME  » (article 199 terdecies-0 A du CGI). Les modifications portent sur le relèvement du plafond de chiffre d'affaires des sociétés éligibles, la majoration du taux de réduction pour certains investissements intermédiés, la restructuration des véhicules d'investissement éligibles, et la simplification de l'architecture d'ensemble du dispositif. Les ajustements corrélatifs à la réduction d'impôt pour souscription de parts de FCPI (article 199 terdecies-0 A bis) complètent cette réforme.

 

Pour mémoire, la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI permet aux contribuables qui souscrivent en numéraire au capital de PME de bénéficier d'une réduction d'IR, au taux de 18 % pour les souscriptions directes et de 25 % (taux temporairement majoré, reconduit d'année en année) pour les souscriptions via certains fonds d'investissement. Le dispositif couvrait trois catégories de véhicules intermédiés : les fonds d'investissement de proximité (FIP), les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et les fonds d'investissement de proximité investis en Corse ou outre-mer (FIP Corse/outre-mer).

 

Plusieurs faiblesses ont été identifiées concernant ce régime de réduction d'impôt :

  • La complexité du dispositif, éclaté entre de multiples paragraphes (I, VI, VII, VIII) avec des conditions parfois divergentes ;
  • Le plafond de chiffre d'affaires des sociétés éligibles (15 M€), jugé trop bas pour capter certaines PME en croissance ;
  • La dispersion des véhicules intermédiés entre FIP, FCPI et FIP thématiques, source de confusion pour les investisseurs ;
  • Les quotas d'investissement et délais de constitution du portefeuille parfois inadaptés aux réalités du capital-investissement ;
  • Le taux majoré de 25 % pour les investissements intermédiés, reconduit temporairement chaque année, créant une insécurité juridique permanente pour les gestionnaires de fonds et les souscripteurs.

 

L'article 22 vise à corriger ces éléments :

 

Simplification de l'architecture (FIP et FCPI)

Le texte met fin à l'éclatement du dispositif en fusionnant plusieurs catégories pour plus de lisibilité :

  • FIP (Fonds d'Investissement de Proximité) : ils deviennent le véhicule unique pour la réduction d'impôt majorée. Les anciens « FIP Corse » et « FIP Outre-mer » sont intégrés dans ce régime général, avec une extension géographique à toutes les collectivités d'Outre-mer.

  • FCPI (Fonds Communs de Placement dans l'Innovation) : ils restent dans un dispositif distinct (Art. 199 terdecies-0 A bis) mais leurs conditions d'éligibilité sont alignées sur celles des FIP pour plus de cohérence.

Renforcement des avantages fiscaux

La réforme rend l'investissement plus attractif pour les contribuables :

  • Taux de réduction porté à 30 % pour les souscriptions de parts de FIP (y compris Corse/Outre-mer) ;

  • Plafond de CA des PME relevé : Les sociétés éligibles peuvent désormais réaliser un chiffre d'affaires jusqu'à 16,5 M€ 

Assouplissement pour les gestionnaires de fonds

Pour éviter les pénalités et faciliter la gestion, les contraintes opérationnelles sont desserrées :

  • Délai d'investissement allongé : les fonds disposent désormais de 48 mois (4 ans) pour atteindre leur quota d'investissement de 100 %, contre 30 mois auparavant.

  • Suppression du palier intermédiaire :l'obligation d'atteindre 50 % du quota au bout de 15 mois est supprimée.

En échange du taux majoré à 30 % à l'entrée, l'avantage fiscal à la sortie est limité. Il est désormais impossible de cumuler la réduction d'impôt Madelin à l'entrée avec l'exonération des plus-values à la sortie (régime des FCPR ou détention de titres).

 

Ce nouveau régime s'applique aux versements effectués dès le 20 février 2026. Toutefois, certaines mesures spécifiques (relèvement du plafond de CA à 16,5 M€, investissements solidaires, spécificités Outre-mer) sont suspendues à la validation de la Commission européenne. Elles n'entreront en vigueur qu'après un décret officialisant cette conformité.

 

Article 26 : Prorogation de la réduction d'impôt pour souscription au capital d'entreprises solidaires d'utilité sociale (Art.199 terdecies-0 AA du CGI) - Texte de l'article

L'article 26  proroge jusqu'en 2027 le dispositif de réduction d'impôt pour souscription au capital d'entreprises solidaires d'utilité sociale (ESUS), et majore le taux de cette réduction à 25 % (contre 18 % de droit commun). 

 

L'article 199 terdecies-0 AA du CGI prévoit une réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises solidaires d'utilité sociale (ESUS), c'est-à-dire d'entreprises agréées au titre de l'article L. 3332-17-1 du Code du travail. Ce dispositif, créé par la loi de finances pour 2020, constitue le pendant « ESS » de la réduction Madelin. L'agrément ESUS suppose le respect de conditions strictes : poursuite d'un objectif d'utilité sociale (soutien aux personnes fragiles, lien social, développement durable, etc.), impact significatif sur le compte de résultat, politique de rémunération encadrée (écart maximal entre les rémunérations les plus hautes et les plus basses), et gouvernance participative. En l'absence de disposition spécifique, le taux de la réduction d'impôt applicable aux souscriptions au capital d'ESUS est celui de droit commun prévu au I de l'article 199 terdecies-0 A, soit 18 %. Des majorations temporaires avaient été successivement adoptées (taux de 25 % reconduit d'année en année).

 

L'article 26 maintient le taux bonifié de 25 % pour les souscriptions au capital d'entreprises agréées ESUS. Cette dérogation, qui devait s'éteindre fin 2025, est prolongée pour deux années supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2027.

 

Cette mesure s'applique rétroactivement aux versements effectués dès le 1er janvier 2026, la Commission européenne ayant déjà validé ce taux jusqu'au 30 septembre 2026. En revanche, pour la période courant du 1er octobre 2026 au 31 décembre 2027, l'application effective du taux de 25 % reste techniquement suspendue à la notification formelle d'une nouvelle décision de conformité de Bruxelles.

 

Article 27 : Assouplissement de la condition de détention pour la réduction d'impôt « foncières solidaires » (article 199 terdecies-0 AB du CGI) - Texte de l'article

L'article 199 terdecies-0 AB du CGI institue une réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital de foncières solidaires agréées.

Les foncières solidaires sont des structures d'investissement immobilier relevant du champ de l'économie sociale et solidaire (ESS). Elles ont pour objet l'acquisition, la construction, la réhabilitation et la gestion de logements ou de locaux destinés à des publics fragiles ou à des activités d'utilité sociale : logement très social, hébergement d'urgence, résidences sociales, locaux pour des associations ou des entreprises d'insertion, habitats inclusifs pour les personnes en situation de handicap, etc.

Ce dispositif, distinct de la réduction Madelin de droit commun, répond à la spécificité de ces structures dont le profil de rendement (faible) et de risque (lié à l'immobilier social) justifie un traitement fiscal incitatif dédié.

 

Jusqu'à présent, ce dispositif souffrait d'une opposition entre la contrainte pesant sur le contribuable et celle pesant sur la société. Si l'investisseur devait conserver ses titres pendant cinq ans pour ne pas voir sa réduction d'impôt remise en cause, la société, elle, avait l'interdiction de procéder au remboursement des apports avant la septième année suivant la souscription. Cette période de deux ans (entre la 5ème et la 7ème année), durant laquelle l'avantage fiscal était définitivement acquis mais les fonds restaient légalement bloqués, constituait un frein à l'investissement.

 

L'article 27 ramène le délai d'interdiction de remboursement des apports de sept à cinq ans alignant ainsi la contrainte de liquidité sur l'obligation de conservation fiscale. Cette mesure s'applique aux versements effectués à compter du 20 février 2026.

 

Article 28 : Doublement du plafond de la réduction d'impôt « Coluche »  - Texte de l'article

L'article 28 procède au doublement du plafond spécifique de la réduction d'impôt pour dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté, communément désignée sous le nom d'« amendement Coluche », en le portant de 1 000 à 2 000 euros. La mesure est applicable aux dons effectués à compter du 14 octobre 2025.

 

Article 29 : Clarification et restriction du crédit d'impôt « services à la personne » hors domicile - Texte de l'article

L'article 29 modifie le deuxième l'article 199 sexdecies-2 du CGI pour encadrer plus strictement les conditions dans lesquelles les prestations de services à la personne réalisées hors du domicile du contribuable ouvrent droit au crédit d'impôt. La mesure introduit une double condition et étend l'exclusion du bénéfice du crédit d'impôt à la livraison de repas à domicile lorsqu'elle est fournie de manière isolée.

 

Pour mémoire, l'article 199 sexdecies du CGI institue un crédit d'impôt de 50 % des dépenses effectivement supportées au titre de l'emploi d'un salarié à domicile ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréé de services à la personne. Ce dispositif coûteux (6 Mds€ par an), poursuit un triple objectif : soutenir l'emploi dans les services à la personne, lutter contre le travail dissimulé et aider les ménages dans l'organisation de leur vie quotidienne. L'article 199 sexdecies du CGI renvoie aux activités de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 du Code du travail, dont la liste est précisée par les articles D. 7231-1 et D. 7232-1 du même code. Ces activités couvrent un spectre très large : garde d'enfants, assistance aux personnes âgées ou handicapées, entretien de la maison, soutien scolaire, petits travaux de jardinage, assistance informatique, etc.

 

Le principe fondateur du dispositif est que les activités doivent être réalisées à la résidence du contribuable (« emploi d'un salarié à domicile »). Toutefois, l'article 199 sexdecies-2 al.2 avait introduit une extension aux activités réalisées hors du domicile, sous certaines conditions, pour tenir compte du fait que certains services à la personne sont par nature exécutés en dehors de la résidence (accompagnement d'un enfant sur le trajet scolaire, courses, livraison de repas, etc.).

 

Dans la rédaction antérieure à l'article 29, cette extension était admise lorsque les prestations hors domicile faisaient partie d'un ensemble de services « incluant des activités effectuées à cette même résidence ». Cette formulation avait donné lieu à des interprétations extensives et à des pratiques de rattachement artificiel de prestations extérieures à un contrat incluant un minimum d'activités à domicile.

 

Plusieurs pratiques abusives avaient été signalées :

  • Des prestataires proposant des packages composés d'une heure symbolique de ménage à domicile et de plusieurs heures d'activités extérieures (courses, accompagnement, etc.), le tout ouvrant droit au crédit d'impôt de 50 % ;
  • Des plateformes de livraison de repas à domicile se prévalant du statut de service à la personne pour faire bénéficier leurs clients du crédit d'impôt, alors que la prestation se limite à la livraison sans aucune activité au domicile ;
  • Le fractionnement de prestations entre plusieurs prestataires pour multiplier les « ensembles de services » incluant chacun un minimum d'activités à domicile.

Ces dérives ontconduit à un surcoût budgétaire significatif sans rapport avec la finalité sociale du dispositif

 

L'article 29 réécrit une partie de l'article 199 sexdecies pour introduire deux conditions cumulatives nouvelles à l'éligibilité des prestations hors domicile au crédit d'impôt.

  • Condition d'unicité du prestataire : l'ensemble de services (incluant les activités à domicile et hors domicile) doit être « fourni au contribuable par un même salarié, une même association, une même entreprise ou un même organisme » mentionné au 1 de l'article 199 sexdecies-1 du CGI. Cette condition vise à empêcher les montages dans lesquels un contribuable souscrirait des contrats distincts avec des prestataires différents (l'un pour une prestation symbolique à domicile, l'autre pour des activités extérieures)  et prétendrait les regrouper dans un « ensemble de services » éligible. Désormais, un seul et même prestataire doit fournir l'intégralité de l'ensemble, tant les activités à domicile que les activités hors domicile.
  • Condition de prépondérance financière : Pour être éligibles, les dépenses extérieures ne doivent pas excéder le montant des dépenses réalisées au domicile. En clair, le service à domicile doit être financièrement prépondérant ou au moins équivalent. Cela vise à empêcher qu'une heure de ménage symbolique serve de prétexte pour défiscaliser des milliers d'euros de prestations extérieures. Autrement dit, les prestations hors domicile ne peuvent représenter, en valeur, plus de 50 % de l'ensemble. Les activités à domicile doivent constituer au minimum la moitié du montant total des sommes versées.

Enfin et par dérogation à ces règles strictes, l'article 29 crée une exception notable pour les personnes âgées ou handicapées. La livraison de repas à domicile pour ce public spécifique est désormais considérée comme un service éligible « par nature », sans condition de package avec d'autres services à domicile.

 

Article 30 : Mécénat : réduction d'impôt majorée à 75 % pour Chambord - Texte de l'article

Sur le modèle de la souscription nationale pour Notre-Dame de Paris, l'article 30 article institue un dispositif fiscal exceptionnel pour la seule année 2026 afin de financer la restauration d'urgence du Château de Chambord. Les dons des particuliers bénéficieront d'un taux de réduction d'impôt porté à 75 %, dans la limite de 1 000 €, ce plafond spécifique étant exclu du calcul de la limite globale de 20 % du revenu imposable. 

 

Article 57 : JO 2030 : réduction d'impôt "Malraux" pour la reconversion du "Fort des Têtes" - Texte de l'article

Il instaure une incitation fiscale exceptionnelle pour financer la transformation du Fort des Têtes à Briançon (classé UNESCO) en village olympique pour les Jeux d'hiver de 2030, puis en logements. Pour compenser le surcoût de la restauration patrimoniale, les investisseurs acquérant ces biens entre 2029 et 2032 bénéficieront d'une réduction d'impôt de 30 % (plafonnée à 400 000 €), sous réserve d'affecter le bien à la résidence principale (propriétaire ou locataire) pendant 15 ans après les Jeux.

 

Sommaire

 
V. Plus-values immobilières 

Article 52 : Prorogation des exonérations de plus-values immobilières en faveur du logement social (article 150 U, II, 7° et 8° du CGI) - Texte de l'article

L'article 52 proroge de deux ans, du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2027, les exonérations de plus-values immobilières prévues aux 7° et 8° de l'article 150 U-II du CGI, applicables aux cessions de biens immobiliers réalisées au profit d'opérateurs du logement social ou en vue de la réalisation de logements sociaux.

 

 

Article 54 : Prorogation de l'abattement exceptionnel sur les plus-values immobilières en zones tendues (article 150 VE du CGI) - Texte de l'article

L'article 54 proroge de deux ans, du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2027, la date limite de signature des promesses de vente ouvrant droit à l'abattement exceptionnel sur les plus-values immobilières prévu à l'article 150 VE du CGI, applicable aux cessions de biens immobiliers situés en zones tendues ou dans le périmètre de grandes opérations d'urbanisme (GOU).

 

L'article 150 VE du CGI, introduit par la loi de finances pour 2021 (Art. 38) puis modifié par la loi de finances pour 2024, institue un abattement exceptionnel sur les plus-values immobilières des particuliers, calculées selon les règles de droit commun des articles 150 V à 150 VD. Cet abattement, qui se cumule avec l'abattement pour durée de détention de l'article 150 VC, vise à encourager la libération du foncier dans les zones où la pénurie de logements est la plus aiguë, en réduisant le coût fiscal de la cession pour le propriétaire.

La loi prévoit deux catégories de cessions éligibles à l'abattement :

  • Les cessions en zones tendues : sont visées les cessions de TAB, de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces biens, situés pour tout ou partie de leur surface dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.
  • Les cessions dans le périmètre de GOU : sont visées les cessions de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces biens situés dans le périmètre :
    • Des grandes opérations d'urbanisme (GOU) fixées par l'acte mentionné à l'article L. 312-4 du Code de l'urbanisme ;
    • Des opérations d'intérêt national (OIN) mentionnées à l'article L. 102-13 du Code de l'urbanisme ;
    • Des périmètres délimités dans les conventions d'opération de revitalisation de territoire (ORT) mentionnées au II de l'article L. 303-2 du Code de la construction et de l'habitation.

L'article 150 VE subordonne le bénéfice de l'abattement à deux conditions cumulatives :

  • La cession doit être précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2025 (date désormais portée à 2027 par l'article 54) ;
  • La cession doit être réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse a acquis date certaine.

 

L'article 54 remplace l'année « 2025 » par l'année « 2027 ». La date limite de signature des promesses de vente ouvrant droit à l'abattement exceptionnel est ainsi repoussée du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2027.

 

Promesse signée en Cession au plus tard le
2024 31 décembre 2026
2025 31 décembre 2027
2026 31 décembre 2028
2027 31 décembre 2029

 

Sommaire

 
VI. Droits de mutation à titre gratuit

Article 8 : Durcissement du Pacte Dutreil - Texte de l'article

L'article 8  procède à un durcissement du régime d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévu aux articles 787 B  et 787 C du CGI. Les modifications portent sur deux points : l'exclusion de certains actifs non professionnels du bénéfice de l'exonération et l'allongement de l'engagement individuel de conservation.

 

L'exclusion des actifs non professionnels du champ de l'exonération

Le nouvel alinéa inséré après le deuxième alinéa de l'article 787 B prévoit que l'exonération de 75 % ne s'applique pas à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions représentative de la valeur de sept catégories d'actifs :

  1. Biens affectés à l'exercice de la chasse ;

  2. Biens affectés à l'exercice de la pêche ;
  3. Véhicules de tourisme (au sens de l'article L. 421-2 du CIBS), yachts, bateaux de plaisance, aéronefs ;
  4. Bijoux, métaux précieux et objets d'art, de collection ou d'antiquité ;
  5. Chevaux de course ou de concours ;
  6. Vins et alcools ;
  7. Logements et résidences.

 

  • La condition d'affectation exclusive et durable à l'activité

L'exclusion n'est cependant pas absolue. Les actifs énumérés échappent à l'exclusion s'ils sont « exclusivement affectés » à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société, et ce pendant une durée minimale.

À la différence de l'article 235 ter C. (Nouvelle taxe sur les holdings patrimoniales) qui exclut les actifs « dans la proportion » de leur affectation professionnelle (autorisant ainsi une affectation partielle), le Dutreil réformé impose une affectation totale. Un yacht utilisé à 80 % pour une activité de charter mais à 20 % pour la jouissance personnelle du dirigeant ne pourrait donc pas bénéficier de l'exonération Dutreil, alors qu'il ne serait taxable qu'à hauteur de 20 % au titre de l'article 235 ter C. 

 

  • La condition de durée 

L'affectation exclusive doit être constatée pendant au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis l'acquisition du bien. Elle doit en outre se maintenir jusqu'à la fin de l'engagement individuel de conservation prévu à l'article 787 B-c (désormais de six ans,) ou, à défaut, jusqu'à la cession du bien. En pratique, les sociétés devront être en mesure de documenter, sur une période pouvant atteindre neuf ans (trois ans avant la transmission plus six ans d'engagement), l'affectation exclusive des biens listés à leur activité opérationnelle. 

 

  • L'exception des objets d'art en mécénat

Le texte exclut de la liste des actifs non éligibles les objets d'art, de collection ou d'antiquité bénéficiant du régime de l'article 238 bis AB du CGI, c'est-à-dire ceux acquis dans le cadre du dispositif de déduction fiscale pour acquisition d'œuvres d'artistes vivants et exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés. 

 

  • L'extension aux actifs détenus par des filiales

Le texte étend le mécanisme d'exclusion aux actifs de même nature détenus par des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la société dont les parts sont transmises, au sens de l'article 150-0 B ter-III-2° du CGI.Sans cette disposition anti-abus, il aurait été aisé de contourner la règle en logeant les actifs de jouissance dans une filiale de la société opérationnelle. La condition d'affectation exclusive est appréciée au regard de l'activité de la société contrôlée détentrice des actifs, et non au regard de l'activité de la société mère dont les parts sont transmises. 

 

L'allongement de l'engagement individuel de conservation 

  • Passage de quatre à six ans

Le texte modifie le premier alinéa du c de l'article 787 B pour porter l'engagement individuel de conservation de quatre à six ans. Cette même modification est répliquée au b de l'article 787 C (entreprises individuelles).

Combiné avec l'engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans prévu à l'article 787 B-a, la durée totale d'engagement passe ainsi de six ans (2 + 4) à huit ans (2 + 6). Dans l'hypothèse où l'engagement collectif est réputé acquis, l'engagement individuel de six ans s'applique seul.

 

Soulignons que la condition tenant à l'exercice d'une fonction de direction pendant la durée de l'engagement collectif et les trois premières années de l'engagement individuel, n'est pas modifié par le texte. La période de direction obligatoire reste donc de cinq ans dans l'hypothèse standard (2 + 3), tandis que l'engagement de conservation passe à huit ans, créant un décalage de trois ans pendant lequel les titres doivent être conservés sans qu'une obligation de direction ne soit exigée.

 

Absence de dispositions transitoires : le texte ne prévoit pas de régime transitoire pour les pactes Dutreil en cours. L'allongement de quatre à six ans de l'engagement individuel s'applique-t-il aux engagements déjà souscrits ? La rédaction de l'article 8, qui modifie directement les articles 787 B et 787 C sans clause de « grand-père », suggère une application immédiate, y compris aux transmissions déjà réalisées pour lesquelles l'engagement individuel est en cours. 

 

Pour mémoire, lorsque l’article 15 de la LF pour 2008 a réduit l’engagement individuel de conservation des titres ou des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise de six à quatre ans, l'administration, dans ses commentaires tardifs (BOI 7 G-3-12 du 9 mars 2012) l'administration avait précisé

" Les aménagements résultant de l’article 15 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1882 du 24 décembre 2007) s’appliquent à tous les engagements collectifs conclus à compter du 26 septembre 2007. Les dispositions de l’article précité s’appliquent également aux engagements en cours le 26 septembre 2007, sous réserve des précisions figurant dans la présente instruction."

Cet réforme devra conduire les professionnels du droit et du chiffre à une revue des actifs des sociétés faisant l'objet d'un pacte Dutreil, afin d'identifier les biens relevant des catégories exclues et de vérifier leur condition d'affectation exclusive. Pour les transmissions à venir, cette réforme risque de conduire les chefs d'entreprise à opérer une sortie préalable des actifs non professionnels (distribution en nature, cession, apport à une structure distincte), au moins trois ans avant la transmission envisagée voire, à une restructuration des groupes pour isoler les actifs non professionnels dans des structures non couvertes par le périmètre du Dutreil.

 

Sommaire

 

VII. Plus-values mobilières

 

Article 11 : Réforme de l'apport-cession - Texte de l'article

L'article 11 procède à un durcissement du régime du report d'imposition en cas d'apport-cession prévu à l'article 150-0 B ter du CGI. Les modifications touchent simultanément aux conditions de réinvestissement, à la définition des activités éligibles, aux délais de conservation et à la durée du report lui-même. Un ajustement corrélatif est également apporté au régime de l'abattement dirigeant de l'article 150-0 D ter. L'ensemble est applicable aux cessions réalisées à compter du lendemain de la publication de la loi, soit le 20 février 2026. 

    • Le quota de réinvestissement obligatoire du produit de la cession est relevé de 60% à 70%.

    • De plus, le délai pour conserver les actifs réinvestis passe de 2 à 3 ans, rendant le dispositif plus contraignant pour les entrepreneurs cédants.

    • Il resserre également le champ des réinvestissements éligibles. Sont désormais clairement exclues la gestion de patrimoine mobilier ou immobilier, mais aussi les activités bancaires et financières, pour éviter que le dispositif ne serve à financer des placements passifs.

    • Enfin, il augmente de 1 à 5 ans la durée de conservation des biens ou titres acquis en remploi dans le cadre d’un réinvestissement direct, afin de l’aligner sur le délai exigé en cas de réinvestissement intermédié.

Pour mémoire, le régime de l'article 150-0 B ter, issu de la loi de finances pour 2013, prévoit un report d'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur. Ce report, qui s'est substitué à l'ancien sursis d'imposition de l'article 150-0 B, est assorti de conditions visant à garantir un réinvestissement économique du produit de cession des titres apportés. Ainsi, lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un certain délai, le report d'imposition n'est maintenu que si elle réinvestit une fraction significative du produit de cession dans des activités économiques éligibles. À défaut, le report expire et la plus-value devient imposable. L'article 11 de la loi de finances pour 2026 durcit ce régime sur cinq points.

 

L'allongement du délai de réinvestissement et relèvement du seuil 

  • Le délai de réinvestissement du produit de cession passe de deux à trois ans ;
  • La quote-part minimale de réinvestissement est portée de 60 % à 70 % du produit de cession.

Le resserrement de la définition des activités éligibles au réinvestissement 

La définition des activités éligibles au réinvestissement, qui visait jusqu'alors une activité « commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière », est remplacée par un renvoi à la définition de l'article 199 terdecies-0 A-I-C-3° du CGI, c'est-à-dire la définition retenue pour le dispositif de réduction « IR-PME » ou « Madelin ». Rappelons que l'article 199 terdecies-0 A retient une liste restrictive d'activités éligibles et, surtout, exclut expressément un certain nombre de secteurs :

  • Les activités financières (qui étaient jusqu'alors expressément éligibles au titre de l'article 150-0 B ter) ;
  • Les activités immobilières (promotion, marchand de biens, gestion locative) ;
  • Les activités de gestion de patrimoine mobilier ;
  • Certaines activités considérées comme non productives au sens de la politique d'investissement dans les PME.

Rappelons que dans le régime antérieur, le réinvestissement dans une société exerçant une activité financière (société de gestion de portefeuille, fintech, société de crédit) maintenait le report d'imposition. 

 

L'article 11 supprime la référence au patrimoine « mobilier » dans l'exclusion des activités de gestion de patrimoine. Combinée avec le renvoi à l'article 199 terdecies-0 A, cette modification confirme que la gestion de patrimoine mobilier et immobilier sont toutes deux exclues du champ des activités éligibles.

 

L'article 150-0 B TER relatif au réinvestissement dans des fonds (FCPR, FPCI, SLP, etc.), est également modifié pour préciser que les sociétés dans lesquelles ces fonds investissent doivent exercer une activité éligible, ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces activités éligibles.

Le resserrement de la définition des activités éligibles aura des conséquences majeures sur la pratique du réinvestissement post-apport-cession. Les stratégies les plus courantes consistant à réinvestir dans des structures financières, des sociétés de gestion immobilière ou des véhicules de placement diversifiés ne seront plus éligibles. Le réinvestissement devra se porter sur des activités réellement opérationnelles au sens strict du dispositif IR-PME, ce qui réduit considérablement l'univers d'investissement accessible.

Les professionnels du capital-investissement et de la gestion de patrimoine devront procéder à un audit systématique des véhicules de réinvestissement proposés à leurs clients pour vérifier leur conformité à la nouvelle définition. Les sociétés cibles devront répondre aux critères de l'article 199 terdecies-0 A, ce qui implique notamment des conditions de taille, d'âge et de nature d'activité que ne prévoyait pas le texte antérieur.

 

L'allongement du délai de conservation des actifs de réemploi

L'article 11 institue un délai de conservation de cinq ans des biens ou titres acquis en réemploi, décompté depuis leur inscription à l'actif de la société. Dans le régime antérieur, le texte prévoyait un système à double détente : un délai de conservation lié à la durée résiduelle du délai initial de cession (si la cession intervenait dans les deux ans), complété par des conditions spécifiques selon la nature du réinvestissement. La nouvelle rédaction simplifie ce mécanisme en posant un délai unique et ferme de cinq ans applicable à tous les types de réinvestissement.

 

L'allongement de la durée du report d'imposition 

Lors de la donation de titres placés en report d'imposition, le donateur est définitivement exonéré d'impôt sur la plus-value rattachée à la quote-part transmise. En contrepartie, la charge fiscale de cette plus-value en report est transférée au donataire, à condition que ce dernier contrôle la société émettrice à l'issue de l'opération. Ce report d'imposition prend fin et rend le donataire imposable s'il cède les titres reçus dans un délai de cinq à dix ans suivant la donation. L'article 11-B modifie l'article 150-0 B ter-II-1° pour porter le délai sus-évoqué à six ans et onze ans.

 

Ajustement de l'abattement dirigeant de l'article 150-0 D ter du CGI

L'article 11 réécrit l'article 150-0 D ter-II-3°-b du CGI, qui définit les conditions d'activité de la société dont les titres sont cédés pour bénéficier de l'abattement fixe de 500 000 € applicable aux dirigeants partant en retraite.

La nouvelle rédaction maintient la définition large des activités éligibles (commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière), mais y ajoute deux précisions :

  • L'exclusion explicite des activités de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier ;
  • L'éligibilité des sociétés ayant pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant des activités éligibles (holdings animatrices).

Cette modification aligne partiellement le champ de l'article 150-0 D ter sur les durcissements apportés à l'article 150-0 B ter, tout en conservant une définition plus large (maintien de l'éligibilité des activités financières, absent du nouveau renvoi de l'article 150-0 B ter à l'article 199 terdecies-0 A). Le législateur distingue ainsi deux situations :

  • Le dirigeant qui cède ses titres pour partir en retraite peut bénéficier de l'abattement même si sa société exerce une activité financière (article 150-0 D ter) ;
  • En revanche, s'il apporte ses titres à une holding avant de les céder, le réinvestissement dans une activité financière ne maintient plus le report (article 150-0 B ter réformé).

Cet ajustement s'applique aux cessions de titres éligibles à l'abattement dirigeant réalisées à compter du lendemain de la publication de la loi, soit le 20 février 2026.

 

Note sur la décision du Conseil constitutionnel : En validant cet article, le Conseil a estimé que le renforcement des conditions de réinvestissement ne portait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, car il reste "une option" choisie librement par le contribuable pour décaler son impôt. 

 

Sommaire

 

VIII. Management Packages

 

Article 24 : Suite de la réforme des management packages  - Texte de l'article

L’article 24 complète la réforme introduite par la loi de finances pour 2025. Le texte de 2026 conserve l’architecture du plafonnement (gain imposé en plus-value dans la limite d’un plafond “rendement normal”, surplus requalifié en salaire), mais retouche plusieurs paramètres pour fermer des voies d’optimisation et mieux encadrer certaines situations (donation, PEA, échanges, compléments de prix, calcul du plafond).

 

Rappel du contexte

Les management packages désignent l'ensemble des mécanismes par lesquels des salariés ou dirigeants d'une entreprise acquièrent ou souscrivent des titres de la société cible ou d'une holding d'acquisition, à des conditions préférentielles ou à prix de marché mais avec un profil de rendement asymétrique (actions de préférence, BSA ratchet, obligations convertibles, carried interest, etc.). Le gain réalisé lors de la cession de ces titres présente une nature hybride : il est en partie la rémunération du risque capitalistique (logique de plus-value) et en partie la contrepartie de l'activité professionnelle du bénéficiaire (logique salariale). Cette dualité a alimenté un contentieux considérable pendant près de vingt ans, culminant avec les arrêts de principe du Conseil d'État du 13 juillet 2021 (CE, 13 juillet 2021, n° 428506, Société Financière Agache et n° 435452, Hector).

 

L'article 163 bis H du CGI, issu de la loi de finances pour 2025, a codifié un régime spécifique pour ces gains, mettant fin à l'incertitude jurisprudentielle. Ce régime repose sur un mécanisme de plafonnement : le gain réalisé par le salarié ou dirigeant est imposé selon le régime des plus-values mobilières (PFU de 12,8 % ou barème progressif après abattements) dans la limite d'un plafond reflétant le rendement « normal » de l'investissement, l'excédent étant requalifié en traitements et salaires (taux marginal jusqu'à 45 %).

 

L'article 24 vient finaliser la refonte du régime fiscal des « management packages » initiée par la loi de finances pour 2025.

 

Donations et décès : fin de la purge de la plus-value latente

En cas de donation (ou don manuel) des titres, le gain est déterminé et imposé chez le donateur l’année de la donation. Autrement dit, la donation ne purge plus le gain, celui-ci est imposé immédiatement chez le donateur, comme si une cession avait eu lieu y compris pour la fraction susceptible d’être requalifiée en salaires. C’est une rupture avec une stratégie courante consistant à donner avant cession pour neutraliser la plus-value via la réévaluation au jour de la donation. Cette règle s'applique également, « sans préjudice de l'application du II de l'article 150-0 B ter », en cas de donation des titres reçus en rémunération d'un apport ou de toute opération d'échange (article 150-0 B) portant sur les titres de management packages.

 

Le texte supprime également le traitement favorable en cas de décès : il n’y a plus de mécanisme assimilable à une purge du gain latent au décès.

 

Refonte du calcul du plafond 

Le cœur de l'aménagement opéré par l'article 24 est la refonte du calcul du “plafond” : il est désormais déterminé à partir de la valeur des titres à la date d’acquisition/souscription à laquelle on applique un “multiple de performance financière”, puis on retranche le prix d’acquisition. L’idée est d’adosser le plafond à la performance économique “réelle” plutôt qu’à une lecture plus formelle des conditions d’entrée.

Le texte distingue deux familles :

  • d’un côté les AGA, stock-options et BSPCE, pour lesquels il faut un risque de perte de valeur à l’entrée ;
  • de l’autre les autres titres (actions ordinaires, actions de préférence, BSA, etc.), pour lesquels il faut un risque de perte du prix effectivement payé, et une durée minimale de détention de deux ans. Si la condition de deux ans n’est pas respectée pour ces derniers, l’intégralité du gain bascule en traitements et salaires sans application du plafond.

 

Anti-abus : neutralisation de schémas LBO et prise en compte des flux pendant la détention

Deux mécanismes viennent “nettoyer” le calcul de performance pour éviter qu’il soit artificiellement réduit.

  • D’abord, une clause anti-abus impose, pour mesurer la valeur de la société à la sortie, de majorer cette valeur des sommes remboursées au titre de dettes envers des actionnaires ou des entreprises liées. Cette clause vise à neutraliser un schéma d'optimisation classique dans les LBO, consistant à faire rembourser par la société, avant la cession, des comptes courants d'actionnaires ou des prêts intragroupe, ce qui a pour effet de réduire la valeur d'entreprise et, partant, le multiple de performance servant au calcul du plafond. En réintégrant ces remboursements dans la valeur de cession, le législateur reconstitue la valeur  de la société et empêche la minoration artificielle du plafond.
  • Ensuite, un nouveau dispositif diminue le plafond des distributions (dividendes, revenus distribués) et des sommes perçues à l’occasion de réductions/amortissements de capital versées entre l’acquisition et la cession. La logique est d’éviter un double avantage : percevoir des flux pendant la détention et conserver un plafond de plus-value calculé comme si ces flux n’avaient pas existé.

Fraction requalifiée en salaires : règles d’imposition et report sous conditions de réinvestissement

La fraction du gain qui dépasse le plafond est imposée en traitements et salaires au titre de l’année de cession ou de disposition, ce qui peut amener à une pression fiscale nettement supérieure au PFU. Le texte aménage toutefois des règles pratiques :

  • Pour les compléments de prix (earn-out), l’imposition de la fraction correspondante intervient l’année de perception, ce qui aligne l’impôt sur l’encaissement effectif.
  • Surtout, il crée un régime parallèle de report spécifique aux management packages, adapté à la qualification salariale de la fraction excédentaire directement inspiré de l'article 150-0 B ter (apport-cession). Ce report est encadré (traitement de la soulte, événements mettant fin au report, règle des trois ans en cas d’apport à une société contrôlée, maintien en cas de nouvel échange, imputabilité des moins-values lors de la sortie du report). 

PEA : sortie sécurisée des titres historiques 

L’article 24 règle un point lié au fait que les titres de management packages ne doivent pas profiter de la logique d’exonération du PEA.

Il autorise le retrait de ces titres du PEA sans clôture du plan, à condition que le retrait intervienne avant la réalisation du gain relevant de 163 bis H. Concrètement, cela permet de sortir les titres “incompatibles” du PEA pour les basculer dans le régime spécifique, sans faire perdre au titulaire l’antériorité et les avantages du PEA pour le reste des titres.

En parallèle, le texte exclut explicitement ces titres du bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu attachée au PEA, et prévoit que la réalisation du gain 163 bis H entraîne la clôture du PEA : on autorise la sortie préventive, mais si on réalise le gain alors que les titres sont dans le plan, le plan est fermé.

Le prix d’acquisition retenu pour les titres retirés est fixé à la valeur d’acquisition/souscription dans le PEA, afin d’éviter une reconstitution artificielle de la base via une valeur de marché au jour du retrait.

Enfin, un régime transitoire exonère de CSG le gain net lié à ces retraits effectués selon le nouveau mécanisme, mais seulement pour les retraits intervenant entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2027.

 

Calendrier d'entrée en vigueur 

Le 15 février 2025 : les modifications du régime de l'article 163 bis H  s'appliquent aux cessions, échanges et dispositions réalisés à compter de cette date. L'application rétroactive s'explique par la volonté d'aligner l'entrée en vigueur sur celle du régime initial de l'article 163 bis H (loi de finances pour 2025) et d'éviter une période intermédiaire pendant laquelle les contribuables auraient pu exploiter les failles du dispositif initial.

Le 20 février 2026 : le nouveau régime des donations, le retrait de titres du PEA sans clôture  et les règles de clôture du PEA s'appliquent à compter de cette date.

du 15 février 2025 au 31 décembre 2027 : l'exonération de CSG sur les retraits de titres du PEA .

 

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IX. BSPCE

 

Article 25 : L'élargissement du régime des BSPCE - Texte de l'article

L'article 25 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 procède à un élargissement significatif du régime fiscal des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), codifié à l'article 163 bis G du CGI. Les modifications portent sur quatre axes : l'extension de l'attribution aux salariés et dirigeants de sous-filiales, l'assouplissement du seuil de détention par des personnes physiques, l'allongement de la condition d'ancienneté de la société émettrice, et la prise en compte de l'ancienneté acquise au sein du groupe. L'ensemble, applicable aux bons attribués à compter du 1er janvier 2026, vise à adapter ce dispositif clé de l'écosystème startup aux réalités des groupes innovants à structuration complexe.

 

Les BSPCE, créés par la loi de finances pour 1998, permettent à certaines sociétés jeunes et innovantes d'attribuer à leurs salariés et dirigeants des bons donnant le droit de souscrire des titres de la société à un prix fixé au jour de l'attribution. Le gain réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons est imposé selon le régime des plus-values mobilières, et non en traitements et salaires, ce qui constitue un avantage fiscal considérable par rapport aux stock-options ou aux attributions gratuites d'actions. L'article 163 bis G, II, soumet toutefois l'émission de BSPCE à des conditions strictes :

  • La société doit être passible de l'IS en France ;
  • Elle doit être immatriculée depuis moins d'un certain nombre d'années ;
  • Ses titres ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé (sauf conditions particulières) ;
  • Elle doit être détenue directement, à hauteur de 25 % au moins, par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes détenues par des personnes physiques ;
  • L'attribution peut bénéficier aux salariés et dirigeants de la société émettrice et, depuis la loi de finances pour 2020, de ses filiales détenues à 75 % au moins.

Plusieurs limites ont été identifiées par l'écosystème entrepreneurial et les acteurs du capital-risque :

  • L'impossibilité d'attribuer des BSPCE aux salariés de sous-filiales (sociétés détenues par les filiales), ce qui pénalisait les groupes innovants structurés en plusieurs niveaux ;
  • Le seuil de 25 % de détention par des personnes physiques, jugé trop élevé pour les startups ayant levé des fonds importants auprès d'investisseurs institutionnels (fonds de capital-risque, corporate ventures), diluant mécaniquement la part des fondateurs personnes physiques ;
  • La limitation à quatre ans de l'ancienneté de la société émettrice pour l'appréciation de la condition d'éligibilité dans certaines configurations, insuffisante pour les sociétés deep tech ou biotech dont les cycles de développement sont plus longs.

L'article 25 vise à remédier à ces faiblesses en adaptant la fiscalité aux réalités actuelles des groupes innovants, souvent structurés de manière complexe, et à renforcer l'attractivité de la France pour les talents de la Tech.

 

  • L'extension de l'éligibilité aux sous-filiales

Alors que l'attribution des BSPCE était jusqu'à présent limitée aux salariés de la société émettrice et de ses filiales directes, elle est désormais ouverte aux salariés des sous-filiales. Cette mesure permet d'inclure les collaborateurs de structures de second niveau, souvent opérationnelles. Toutefois, pour éviter une dilution excessive du lien avec la société mère, cette ouverture impose une condition de détention stricte : le produit des pourcentages de détention de la filiale et de la sous-filiale doit être au moins égal à 75 %.

 

  • L'abaissement du seuil de détention par les personnes physiques

Pour répondre à la problématique de la dilution des fondateurs lors des levées de fonds successives, l'article 25 assouplit les conditions liées à l'actionnariat. Jusqu'alors, pour être éligible, une société devait être détenue à hauteur de 25 % au moins par des personnes physiques. Ce seuil est abaissé à 15 %. Cette modification permet ainsi aux startups en forte croissance, dont le capital est majoritairement détenu par des fonds d'investissement ou des corporate ventures, de continuer à bénéficier du régime BSPCE.

 

  • La sécurisation de la mobilité intragroupe

Le texte améliore la prise en compte de l'ancienneté du salarié, critère déterminant pour le taux d'imposition applicable aux gains réalisés (taux réduit ou majoré). Désormais, l'ancienneté est calculée en cumulant les périodes passées au sein de la société émettrice, de ses filiales et de ses sous-filiales. Cette fongibilité de l'ancienneté favorise la mobilité interne en garantissant qu'un salarié muté au sein du groupe ne perde pas ses avantages fiscaux liés à la durée de présence.

 

  • L'allongement de la condition d'ancienneté de la société

Enfin, le législateur étend de quatre à cinq ans la condition d'ancienneté pour les sociétés issues de concentrations ou de restructurations. Cet ajustement offre une année supplémentaire pour l'émission de bons, ce qui s'avère particulièrement pertinent pour les entreprises de la Deep Tech ou des biotechnologies dont les cycles de développement et de structuration sont particulièrement longs.


  Ancien régime Nouveau régime 
Bénéficiaires éligibles Salariés et dirigeants de la société émettrice et de ses filiales directes (détenues à 75 %).

Extension aux sous-filiales (filiales de 2ème rang).

Structure du capital (Actionnariat) La société émettrice doit être détenue à au moins 25 %par des personnes physiques (fondateurs, business angels).

Seuil abaissé à 15 % de détention par des personnes physiques.

 

Calcul de l'ancienneté (Mobilité) L'ancienneté du salarié (pour le taux fiscal réduit) était liée à l'entité juridique employeur, pénalisant parfois la mobilité.

Ancienneté cumulée et fongible sur l'ensemble du groupe (Mère + Filiale + Sous-filiale).

Ancienneté de la société (Restructuration) Pour les sociétés issues de concentration ou restructuration, la condition d'ancienneté était de 4 ans.

Allongement du délai à 5 ans.

 

 

 

 

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X. Non-résidents

 

Article 53 : Aménagement de la condition de prépondérance des revenus pour les loueurs en meublé professionnels non-résidents (Art. 155-IV du CGI) - Texte de l'article

L'article 53 met fin à la discrimination fiscale frappant les non-résidents loueurs de meublés en intégrant leurs revenus mondiaux dans le calcul du seuil d'accès au statut de LMP. Cette mesure de mise en conformité avec le droit européen évite leur bascule automatique et forcée vers le régime professionnel, en permettant de comparer leurs recettes locatives à l'ensemble de leurs revenus d'activité, y compris ceux perçus et imposés à l'étranger.

 

Pour mémoire, la distinction entre Loueur en Meublé Professionnel (LMP) et Non Professionnel (LMNP) repose sur deux conditions cumulatives fixées par l'article 155-IV du CGI :

  • Le seuil de recettes : encaisser plus de 23 000 € de recettes locatives par an.
  • La prépondérance des revenus : que ces recettes locatives soient supérieures aux autres revenus d'activité du foyer fiscal (revenus professionnels : traitements et salaires, BIC, BNC, BA, rémunérations de gérance).

Dès lors que ces deux conditions sont respectées, le contribuable relève du statut LMP.

 

Pour un contribuable résidant en France, la comparaison évoquée en seconde condition est relativement simple : elle porte sur l'ensemble des revenus d'activité déclarés en France. Pour un non-résident, en application du principe de territorialité (art. 4 A du CGI), l'administration fiscale française ne prend en compte que les revenus imposables en France. Partant, un non-résident ayant d'importants revenus à l'étranger mais peu ou pas de revenus en France voit son "dénominateur" (autres revenus d'activité) réduit à zéro. En conséquence, dès qu'il dépasse 23 000 € de loyers, la condition de prépondérance est automatiquement remplie. Il est qualifié d'office "Professionnel" (LMP), ce qui entraîne souvent des cotisations sociales plus lourdes et un régime de plus-value moins intéressant.

 

Comme l'ont révélé les sénateurs à l'initiative de cet aménagement (Amendement N° I-2652 rect. bis) :

La Commission européenne a informé les autorités françaises de son analyse suivant laquelle les règles de calcul du critère de prépondérance des recettes tirées de l’activité de location meublée mises en œuvre par la France seraient constitutives d’une discrimination à l’encontre des contribuables non-résidents et, ce faisant, contraires à la liberté de circulation des capitaux.

L'article 53 réécrit l'avant-dernier alinéa  de l'article 155-IV-2 du CGI pour introduire une dérogation spécifique aux non-résidents. Ainsi, pour vérifier si les recettes locatives sont prépondérantes (et donc si le loueur est "Professionnel"), on ne compare plus seulement les loyers aux revenus français, mais aux revenus mondiaux du contribuable.

Par dérogation au 3° du présent 2, lorsque le contribuable n'a pas sa résidence fiscale en France, les recettes mentionnées au 2° du même 2 doivent excéder les revenus de même nature que ceux mentionnés au 3° dudit 2 et qui sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur le revenu dans son État de résidence.

Le texte pose deux conditions pour la prise en compte de ces revenus étrangers :

  • La nature des revenus : Ils doivent être de "même nature" que les revenus d'activité français (salaires, bénéfices commerciaux, etc.). Cela exclut les revenus du patrimoine (dividendes, intérêts) ou les pensions de retraite.
  • L'imposition effective (Clause anti-abus) : Ces revenus étrangers ne sont comptés que s'ils sont "soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans son État de résidence".

L'article 53 met ainsi fin à l'automaticité du statut LMP pour les non-résidents qui ont une activité réelle et imposée à l'étranger. Il rétablit l'équité avec les résidents français, tout en verrouillant le dispositif pour éviter que les résidents de paradis fiscaux ne profitent indûment du statut LMNP (souvent considéré comme une niche fiscale favorable).