Taux de TVA applicable aux mises à disposition de programmes de télévision

07/07/2003 Par La rédaction
1 min de lecture

La présente instruction apporte des précisions sur le taux de la TVA applicable aux sommes perçues par les éditeurs en contrepartie de la mise à disposition de programmes aux distributeurs de services de télévision.

 

L’article 279 g du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l’esprit et aux artistes-interprètes. Les cessions d’autres droits patrimoniaux relèvent du taux normal de 19,6 % (CGI, art. 278). Un programme de télévision se définit comme la suite des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle entre l’ouverture et la fermeture de l’antenne.

 

Il est susceptible de comprendre des émissions dépourvues d’originalité et des œuvres audiovisuelles. Les programmes de télévision ne figurent pas en tant que tels, contrairement aux œuvres audiovisuelles, au nombre des œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur aux termes de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.

 

Cela eacute;tant, en vertu des articles L. 216-1 et L. 217-1 du même code, ces programmes sont protégés par des droits voisins en ce qui concerne notamment leur télédiffusion. Les sommes perçues par l’éditeur (exemple : une chaîne de télévision thématique) en vertu d’un contrat de mise à disposition de programmes au distributeur de services de télévision (exemple : un câblo-opérateur) sont donc soumises au taux normal de la TVA. La présente instruction entre en vigueur à la date de sa publication. Elle n’entraîne ni rappel ni restitution.

...