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Crédit impôt recherche-innovation

CIR et sous-traitance : modalités de délivrance de l'agrément des organismes de recherche et des experts scientifiques ou techniques

Le Gouvernement fixe par décret les modalités de délivrance de l’agrément prévu à l’article 244 quater B-II-d bis du CGI.

 

La loi permet à une entreprise de prendre en compte dans la base de calcul de son crédit d’impôt recherche les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche confiées à des organismes de recherche privés agréés mentionnés au d bis de l’article 244 quater B du CGI dans la limite des plafonds prévus aux d bis et d ter du II de l’article 244 quater B du CGI.

Le décret publié a pour objet de préciser à l’article 49 septies H du CGI les modalités de délivrance par le ministère chargé de la recherche de l’agrément prévu au d bis du II de l’article 244 quater B du CGI dont doivent être titulaires les organismes de recherche et les experts scientifiques ou techniques afin de permettre aux entreprises donneuses d’ordre de pouvoir bénéficier du crédit d’impôt recherche au titre de leurs dépenses de recherche externalisées.

Les organismes ou experts bénéficient ainsi d’un cadre clair sur les modalités d’obtention de cet agrément qui vise à sécuriser les entreprises qui externalisent des travaux de recherche quant à la capacité des sous-traitants à conduire des travaux de recherche et, par suite, à garantir le respect du processus de recherche dans sa globalité et la validité des résultats.

Il modifie également le a de l’article 49 septies F de l’annexe III au CGI afin de clarifier la définition des activités ayant un caractère de recherche fondamentale et corrige une erreur rédactionnelle à l’article 49 septies I quater de l’annexe III au CGI.

« Art. 49 septies H . - I. - L’agrément des organismes de recherche ou des experts scientifiques ou techniques mentionné au d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est délivré par décision du ministère chargé de la recherche, sur présentation d’une demande établie conformément à un modèle fixé par l’administration, auprès des services centraux de la direction générale de la recherche et de l’innovation du ministère chargé de la recherche.

« Sont jointes à la demande d’agrément les pièces justificatives attestant que dans l’année précédant sa demande l’organisme de recherche ou l’expert scientifique ou technique a mené sous sa responsabilité des opérations de recherche scientifique et technique, dont il a défini la démarche scientifique et réalisé les travaux avec ses propres moyens. La liste des pièces justificatives est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la recherche.

« Les demandes de renouvellement d’agrément sont présentées selon les mêmes modalités. « II. - L’agrément est accordé pour une durée de trois ans. Cette durée est fixée à un an lorsque les organismes ou experts n’ont achevé aucune opération de recherche dans les douze mois précédant la demande. « L’agrément peut être accordé pour une durée de cinq ans à compter de la troisième demande de renouvellement formulée par les organismes ou experts agréés de manière continue depuis neuf ans minimum au 31 décembre de l’année d’expiration, lorsqu’ils ont achevé une opération de recherche dans les douze mois précédant la demande. « III. - La première demande d’agrément doit être déposée avant le 31 mars lorsqu’elle porte sur l’année en cours. Les demandes de renouvellement doivent être déposées avant la fin de l’année d’expiration. »

 

Publié le lundi 21 juin 2021 par La rédaction

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