L’article 244 quater B-II-b du CGI dispose que les dépenses de recherche ouvrant droit au CIR sont […] « Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations […]. ».
CIR : peuvent être qualifiés de techniciens de recherche les salariés ne disposant d’un diplôme dans le domaine scientifique
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