Le juge de l'impôt nous rappelle les conditions d'éligibilité au crédit d'impôt recherche (CIR) des dépenses afférentes à la conception de prototypes.
Pour mémoire, le crédit d'impôt recherche (CIR) codifié sous l'article 244 quater B du CGI est le principal dispositif d'incitation fiscale à la recherche et au développement en France. Son assiette comprend plusieurs catégories de dépenses limitativement énumérées au II de cet article. Parmi celles-ci, le a) vise
les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes.
- Ainsi, les dépenses éligibles au titre du a) sont exclusivement des dotations aux amortissements, c'est-à-dire la traduction comptable de la dépréciation d'immobilisations. Des charges d'exploitation (achats de fournitures, prestations de services) ne relèvent pas de cette catégorie.
- Par ailleurs, les biens concernés doivent recevoir la qualification d'immobilisation au sens du PCG, conformément à l'article 38 quater de l'annexe III au CGI.
L'article 211-6 du PCG définit l'immobilisation corporelle comme un actif physique détenu pour être utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou de services et dont l'entité attend qu'il soit utilisé au-delà de l'exercice en cours. L'article 211-5 définit l'immobilisation incorporelle par sa caractéristique d'identifiabilité (séparabilité ou fondement contractuel). La qualification d'immobilisation suppose donc que le bien acquis ou créé présente un caractère durable et soit inscrit à l'actif du bilan.
Pour mémoire, l'article 55 de la LF pour 2025 a procédé à une une refonte ciblée du CIR qui s'appuie sur les conclusions d'une revue de dépenses de l'IGF, visant à optimiser les aides à l'innovation. La réforme adoptée a maintenu l'architecture générale du CIR, tout en recentrant son assiette sur les dépenses de recherche et développement stricto sensu.
En premier lieu, l'article 55 a supprimé plusieurs dépenses éligibles au CIR :
- Les dépenses liées aux brevets (frais de prise, maintenance, défense et dotations aux amortissements - points e, e bis et f de l'article 244 quater B du CGI)
- ainsi que les dépenses de veille technologique (point j)
En deuxième lieu, concernant les dépenses de personnel, le texte a supprimé le doublement d'assiette pour les jeunes docteurs (suppression de la seconde phrase du b).
Enfin, pour les dépenses de fonctionnement, le taux forfaitaire appliqué aux dépenses de personnel a été réduit de 43% à 40%. Le texte a également supprimé le taux majoré de 200% qui s'appliquait aux dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs (suppression du 3° du c).
Rappel des faits :
La SAS L a pour objet le développement de robots autonomes constructeurs de logements. Son projet repose sur trois composantes : une plateforme numérique dénommée « Athéna » pour la conception des logements, une unité mobile de fabrication des éléments dénommée « Hypathia » et un robot constituant une unité de livraison et de construction dénommée « Hercule ».
Pour les exercices 2022 et 2023, la société a déclaré au titre du CIR des dépenses d'immobilisations affectées à la recherche incluant respectivement 11 940 € et 66 090 € correspondant à des dépenses de prototypage. Pour l'année 2022, ces dépenses correspondaient principalement à des factures émises par la société S, établie en Inde, portant sur des prestations de services sur les prototypes ainsi qu'à des avances de 1 390 €. Pour l'année 2023, il s'agissait d'achats de pièces requises pour la confection des prototypes des robots Hercule et Hypathia. L'administration a partiellement fait droit aux demandes de CIR de la société mais a refusé la prise en compte de ces dépenses spécifiques de prototypage.
L'administration a rejeté partiellement les demandes de CIR. La SAS L a saisi le TA de Nice.
- Elle soutient que les dépenses de fabrication de prototypes, engagées pour lever les incertitudes fonctionnelles et techniques préalables à la construction des robots, étaient éligibles au CIR au titre des dotations aux amortissements d'immobilisations affectées à la recherche, en incluant la « réalisation d'opérations de conception de prototypes ».
- Elle se prévaut de la doctrine BOFIP BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 qui, selon elle, confirme l'éligibilité de ces dépenses.
- Elle se prévaut également d'une RM du 7 janvier 2021 question n° 18984.
- Enfin, elle fait valoir son statut de JEI comme fondement supplémentaire d'éligibilité.
Le tribunal de Nice vient de rejeter la demande de la SAS L
Sur le fond, le juge a relevé que les sommes déclarées correspondaient à des avances, à des achats de pièces et à des prestations de services.
Les factures produites ne permettaient pas de démontrer le transfert d'un bien dans le patrimoine de l'entreprise ni la création d'un élément d'actif. Le juge en a déduit que ces dépenses ne pouvaient recevoir la qualification d'immobilisation au sens du PCG.
Le raisonnement du tribunal repose sur la distinction entre une immobilisation (actif durable inscrit au bilan) et une charge (dépense consommée dans l'exercice).
L'achat de pièces détachées pour la confection de prototypes ou le paiement de prestations de services de modification de prototypes constituent des charges d'exploitation, non des immobilisations corporelles ou incorporelles dont la dépréciation donnerait lieu à amortissement.
Les prototypes eux-mêmes auraient pu constituer des immobilisations s'ils avaient été créés et inscrits à l'actif, mais les dépenses de pièces et de prestations concourant à leur fabrication ne sont éligibles au CIR que si elles s'incorporent dans un actif immobilisé identifié et amorti.
Sur le plan procédural, le juge rappelle que la garantie prévue par l'article L. 80 A du LPF ne s'applique qu'en cas de rehaussement d'impositions. Le litige portant ici sur un refus de remboursement d'un crédit d'impôt, qui ne constitue ni un rehaussement ni une rectification, le contribuable ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la doctrine ou de la réponse ministérielle.
Concernant le statut de JEI, le tribunal a écarté le moyen en relevant que ce statut renvoyait lui-même aux dépenses visées à l'article 244 quater B-II-a, de sorte que la qualification de JEI ne dispensait pas de la condition de qualification des dépenses comme immobilisations.