Pour mémoire, le 1er § de l'article 199 ter-B du CGI, qui régit l'utilisation des créances nées du CIR et du CII prévoit que créance est d'abord imputée sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été exposées, puis sur l'impôt dû au titre des trois années suivantes. Ce n'est qu'à l'expiration de cette période que la fraction non utilisée devient remboursable.
Créances de CIR/CII : le droit au remboursement immédiat ne prive pas les PME du régime de droit commun
Pour le juge de l’impôt, le droit au remboursement immédiat de la créance de CIR/CII est une simple faculté qui ne prive jamais le contribuable du régime de droit commun de l'imputation triennale et de son délai de réclamation étendu.
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