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Crédit impôt recherche-innovation

Crédit d'impôt innovation : la performance supérieure s'apprécie par comparaison avec les produits déjà commercialisés par les concurrents

L'application du crédit d'Impôt Innovation (CII) se heurte souvent à une interprétation stricte de la notion de « produit nouveau ». Le juge de l'impôt vient, de nouveau, d'illustrer cette situation en nous rappelant les exigences, en terme de preuves, qui pèsent sur le contribuable sollicitant ce crédit d'impôt.

 

Le crédit d'impôt innovation (CII), prévu à l'article 244 quater B-II-k du CGI, constitue le volet « innovation » du crédit d'impôt recherche, réservé aux PME au sens européen. Il ouvre droit à un crédit d'impôt dans la limite de 400 000 € par an.

 

L'article 56 de la LF pour 2025 a aménagé ce régime en réduisant de 30 % à 20 % le taux du CII. Cette baisse de l'intensité de l'aide a toutefois  été compensée par une prorogation du dispositif jusqu'au 31 décembre 2027.

Sont éligibles aux dispositions les opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis par ce même article. Est considéré comme nouveau le bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes :

  • il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ;
  • il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’éco-conception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.

 

S'agissant de la seconde condition, la doctrine BOFIP (BOI-BIC-RICI-10-10-45-10) précise :

b. Supériorité des performances

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L’entreprise doit être en mesure de qualifier précisément les performances des produits. Pour cela, elle peut utiliser ses propres documents (en particulier les études de marché), des documents publics (par exemple, des catalogues datés, des brevets utilisés, des spécifications techniques des produits, etc.) mais aussi des documents sectoriels (par exemple, ceux émanant des syndicats professionnels) ou d’autres entreprises (par exemple, les descriptifs techniques).

140

Les performances du nouveau produit doivent être supérieures à celles des produits déjà commercialisés sur le marché.

La supériorité des performances doit être sensible, c’est-à-dire qu’elle doit être observable et mesurable, par exemple au moyen de tests.

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Pour l’application du k du II de l’article 244 quater B du CGI, le nouveau produit est doté de performances supérieures :

  • soit sur le plan technique ;
  • soit sur le plan de l’éco-conception ;
  • soit sur le plan de l’ergonomie ;
  • soit sur le plan de ses fonctionnalités.

 

Cette seconde condition (performances supérieures) est la source d'une grande partie des litiges, car elle impose une comparaison objective avec les produits existants des concurrents, et non simplement avec les propres produits antérieurs de l'entreprise. Le contribuable doit démontrer que son produit est supérieur à l'état du marché, ce qui suppose un travail de benchmark rigoureux et documenté.

 

Rappel des faits :

La SARL R, fabricant de produits cosmétiques, a sollicité le remboursement du CII à hauteur de 38 223 € au titre de l'exercice 2021 et de 18 675 € au titre de l'exercice 2022, soit un total de 56 898 €.
Les travaux déclarés au CII portaient sur la reformulation de plusieurs gammes de produits cosmétiques existants et la création de nouveaux produits. La société poursuivait un triple objectif : augmenter la part d'ingrédients naturels et d'origine biologique pour obtenir la certification COSMOS (référentiel international de cosmétique bio), supprimer les composants controversés ou interdits (dioxyde de titane, Usnea Lichen, allergènes), et développer une gamme spécifique pour les personnes atteintes de cancer (gamme Serenebio). Les produits concernaient une dizaine de gammes couvrant les soins du visage, les déodorants, les soins pour le contour des yeux, les soins pour jambes lourdes et les crèmes de luxe.
Antérieurement, la société avait déposé une demande de CIR de 70 785 € au titre de 2021, rejetée le 25 octobre 2022. La décision de rejet du CIR indiquait que les travaux « semblent correspondre à des travaux d'innovation et non de recherche », encourageant ainsi la société à se tourner vers le CII.

Les demandes de remboursement immédiat ont été rejetées les 25 septembre 2023 (exercice 2021) et 9 septembre 2024 (exercice 2022). La société a saisi le TA de Montpellier par deux requêtes jointes.

 

Sur le fond, elle soutient que ses produits reformulés présentaient des performances supérieures en matière d'éco-conception (augmentation des ingrédients naturels et biologiques, suppression des composants controversés, certification COSMOS) et que la gamme Serenebio constituait un produit véritablement nouveau (première marque bio spécialement formulée pour les peaux fragilisées par les traitements anticancéreux). 

 

Le Tribunal vient de rejeter la requête de la SARL R.

 

Sur le fond, le tribunal a procédé à un examen produit par produit. Pour chaque gamme ou produit, il a confronté les caractéristiques du produit reformulé aux produits concurrents déjà commercialisés, en s'appuyant sur les propres tableaux comparatifs fournis par la société. 

 

Ainsi il a relevé que des produits concurrents présentent déjà des caractéristiques égales ou supérieures.

 

En effet, pour la plupart des produits (gammes Centella Men, Hydraflore, etc.), le tribunal a observé que les concurrents proposaient déjà des produits certifiés bio avec des pourcentages d'ingrédients naturels identiques, voire supérieurs (atteignant parfois 100%). L'obtention d'une certification « COSMOS » ou la suppression de composants controversés ne suffit pas à caractériser une performance supérieure en écoconception si le marché propose déjà des standards équivalents.

 

En bref :

 

  • Performance supérieure par rapport au marché : la condition de « performances supérieures » du CII s'apprécie par comparaison avec les produits déjà commercialisés par les concurrents et non avec les propres produits antérieurs de l'entreprise. Autrement dit, reformuler un produit pour obtenir 85 % d'ingrédients naturels n'est pas innovant si des concurrents atteignent déjà 98 à 100 %.

Publié le jeudi 12 mars 2026 par La rédaction

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