La Cour Administrative d’Appel de Paris vient de rappeler que la prise en compte des dépenses de personnel dans l’assiette du CIR est subordonnée à la condition que le chercheur ou le technicien puisse être regardé comme directement et exclusivement affecté aux opérations de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt au sens de l’article 244 quater B du CGI.
Dépenses de personnel éligibles au CIR : l'agent doit être directement et exclusivement affecté aux opérations de recherche
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