L'époque où les crypto-actifs échappaient au droit fiscal semble révolue.
Certes, face à l’essor fulgurant de ces actifs d’un nouveau genre, la réaction du législateur a, aux yeux de certains commentateurs, pu paraître lente à venir. La première disposition inscrite au CGI traitant des crypto-actifs ne remonte en effet qu’au 31 décembre 2018, date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2019, laquelle est venue doter les crypto-actifs d’un régime fiscal spécifique sur les plus-values engendrées par leur cession à titre onéreux.
La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, publiée au Journal officiel du 26 juin, s’inscrit dans une autre logique.
Déférée au Conseil constitutionnel, la loi est ressortie, sur son volet afférent aux crypto-actifs, indemne de toute censure : les dispositions contestées et les rares invalidations n'ont concerné que le volet social du texte.
Son apport n'est pas d'édicter des règles inédites, mais – outre quelques adaptations terminologiques rendues nécessaires par l’entrée en application du règlement (UE) 2023/1114 dit « MiCA » – de mettre pour partie fin à un régime d’exception, en comblant une législation encore par endroits lacunaire.
Les crypto-actifs cessent, à certains égards, d'être un objet fiscal à part pour rejoindre le droit commun applicable au reste du patrimoine, en particulier s’agissant des règles encadrant leur déclaration et leur recouvrement mais aussi, s’agissant des NFTs, leur taxation. Cette « normalisation » appelle l'attention du notaire, car elle place, plus encore qu’avant, la matière au cœur des transmissions.
I. La qualification, préalable nécessaire à la détermination du régime fiscal
Le premier apport saillant du texte consiste en l’introduction, via son article 91, d’un régime fiscal propre aux NFTs, applicable aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2026.
Auparavant, un flou juridique entourait la fiscalité des plus-values de cession à titre onéreux des NFTs : ces derniers relevaient-ils de l’article 150 VH bis du CGI, au même titre que les cryptomonnaies et les jetons utilitaires, ou bien devaient-ils être soumis au régime résiduel des plus-values des biens meubles prévu à l’article 150 UA du même code ?
Désormais, le régime fiscal applicable à un crypto-actif dépendra de son caractère fongible ou non.
Les crypto-actifs fongibles (au premier rang desquels les cryptomonnaies) restent régis par l'article 150 VH bis du CGI, dont le I est réécrit pour viser les seuls crypto-actifs soumis au règlement MiCA. Ce régime soumet la plus-value de cession réalisée par un particulier dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé à l'impôt sur le revenu, au taux de 12,8 % ou, sur option, au barème progressif, ainsi qu'aux prélèvements sociaux.
Les crypto-actifs uniques et non fongibles, au sens du 3 de l'article 2 du même règlement, plus communément appelés NFTs, relèvent désormais du nouvel article 150 VH ter du CGI : la plus-value y est imposée suivant le régime applicable aux biens ou droits que l'actif représente. À titre d’exemple, les crypto-actifs représentant des antiquités, des objets d’art ou des bijoux sont ainsi soumis à l'article 150 VI du CGI.
Autrement dit, en présence d’un NFT, la qualification de son sous-jacent commande seule son régime.
Face à cette simplicité apparente, le règlement MiCA invite toutefois à la prudence : un simple identifiant unique ne suffit pas à conférer le caractère non fongible, l'émission en grande série valant au contraire indice de fongibilité, et les crypto-actifs ne sont uniques que si les droits qu'ils représentent le sont aussi.
Cela implique pour le praticien, afin, notamment, de satisfaire à son obligation de conseil, de s’adonner au jeu de la qualification.
S’agit-il d’un crypto-actif fongible ou non fongible ? Pour y répondre, il devra adopter une approche qui privilégie le fond par rapport à la forme, de sorte que la désignation faite par l’émetteur est indifférente : seules les caractéristiques techniques du crypto-actif en question permettront de déterminer sa qualification et, partant, le régime fiscal dont il relève.
II. La transmission placée sous une vigilance renforcée
C'est sur le terrain des mutations à titre gratuit que la réforme apporte d'autres nouveautés majeures.
L'obligation de déclarer les portefeuilles détenus à l'étranger, prévue à l'article 1649 bis C du CGI, s'étend désormais aux crypto-actifs uniques et non fongibles.
Le manquement à l’obligation de déclaration reste sanctionné par la majoration de 80 % de l'article 1729-0 A du CGI, assortie de l’amende minimale prévue au X de l'article 1736 du CGI (750 euros par NFT non déclaré - et non pas par portefeuille, si l’on s’en tient à une lecture stricte du texte - ou 125 euros par omission ou inexactitude, dans la limite de 10.000 euros, sauf lorsque la valeur vénale des NFTs excède 50.000 euros à un moment quelconque de l’année fiscale, auquel cas les montants sont respectivement portés à 1.500 et 250 euros).
Mais l'apport majeur est ailleurs. L'article 90 de la loi complète l'article L. 181-0 A du LPF, socle du délai spécial de reprise de dix ans en matière de droits d'enregistrement et d'impôt sur la fortune immobilière, pour l'étendre aux droits assis sur les avoirs visés à l'article 1649 bis C du CGI non déclarés (i.e. les crypto-actifs fongibles comme non fongibles). Ce n'est pas le délai de droit commun qui s'allonge, mais le délai spécial des droits de mutation, ce qui impacte directement successions et donations.
La conséquence est concrète. Un portefeuille détenu auprès d'une plateforme d’échanges étrangère et passé sous silence lors d'une succession expose les héritiers à une rectification pendant dix ans, majoration comprise. Le risque n'a rien de théorique : ces avoirs sont discrets par nature, souvent ignorés des proches, rarement documentés comme l'est un compte bancaire.
Le notaire doit donc intégrer, à l'ouverture d'une succession, une recherche de ces actifs. L'omission n'est plus un oubli sans suite mais devient un risque déterminable transmis avec l'actif successoral.
III. Une transparence fiscale devenue automatique
Depuis le 1er janvier 2026, les prestataires de services sur crypto-actifs doivent, sur le fondement de l'article 1649 AC ter du CGI issu de la transposition de la directive « DAC 8 », collecter et transmettre à l'administration les informations sur les transactions de leurs utilisateurs.
Ces données ne sont pas sommaires : identité complète, résidence fiscale et date de naissance, nature, montant et nombre d'unités de chaque opération.
L'administration fiscale obtient ainsi une image fidèle des flux, là où elle dépendait hier des seules déclarations.
L'article 15 de la loi resserre les dispenses : un prestataire n'échappe à la déclaration en France qu'à condition de déclarer effectivement dans un autre État en y respectant des obligations équivalentes, la dispense restant exclue lorsque son activité présente un lien étroit avec le territoire français. La rédaction met fin aux montages par lesquels certaines plateformes déclaraient dans un État moins exigeant sans y être vraiment établies.
L'information autrefois hors de portée parvient donc spontanément à l'administration, tout écart entre les données transmises et les déclarations devenant aussitôt visible. Adossée à l'arsenal répressif, majoration de 80 %, amendes fiscales et sanctions pénales en cas de fraude caractérisée, cette transparence commande une plus grande rigueur. La régularisation en amont, notamment à l'occasion d'une transmission, devient, pour le particulier, préférable à l'attente d'un éventuel contrôle.
IV. Des voies d'exécution adaptées à la nature de l'actif
L'article 90 de la loi étend, à l'article L. 262 du LPF, la saisie administrative à tiers détenteur aux crypto-actifs conservés par un prestataire pour le compte du redevable.
La mesure porte alors sur l'ensemble du portefeuille détenu au jour de la saisie, dans la limite de son montant. À défaut de cession par l'intéressé dans le délai fixé par décret, le prestataire habilité y procède et reverse le produit aux créanciers, ou en confie la réalisation à un tiers habilité. Le crypto-actif n'est plus seulement imposable et déclarable, il devient saisissable. La dernière brèche par laquelle pouvait subsister l'idée d'un refuge hors d'atteinte se referme.
Conclusion
La loi du 25 juin 2026 ne crée pas un droit dérogatoire des crypto-actifs. Au contraire, elle les fait entrer un peu plus dans le « droit commun patrimonial ». Ce faisant, elle déplace la charge vers les conseils. Ces derniers devront, le cas échéant, qualifier le sous-jacent avant d'appliquer un régime, rechercher les avoirs étrangers dans toute transmission et anticiper une transparence devenue automatique. Ces réflexes, hier facultatifs, sont désormais la marque d'une pratique à jour.
A propos des auteurs
Joseph Depierre, Juriste chez MICHELEZ Notaires au sein du Pôle Famille et chargé d’enseignement à l’Université Paris Dauphine.
Clément Colombel, Notaire chez MICHELEZ Notaires spécialisé en Ingénierie Patrimoniale et Transmission d’Entreprises et chargé d’enseignement à l’Université Paris Dauphine.