Le juge nous rappelle l'importance de justifier rigoureusement les charges que les entreprises souhaitent déduire fiscalement. Il souligne que les prestations, notamment celles fournies par des intermédiaires, doivent être documentées avec précision pour éviter d'être requalifiées en actes anormaux de gestion.
La déductibilité des charges en matière d'impôt sur les sociétés est régie par l'article 39 du CGI, qui dispose que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, notamment les frais généraux de toute nature, à condition qu'ils soient exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et dûment justifiés.
La notion d'acte anormal de gestion permet à l'administration fiscale de remettre en cause la déductibilité de certaines charges lorsque celles-ci ne sont pas engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou sont dépourvues de contrepartie réelle. La jurisprudence a précisé que, dans ce cadre, la charge de la preuve est partagée entre le contribuable et l'administration :
- Le contribuable doit justifier de la réalité et du montant des charges qu'il entend déduire.
- L'administration doit établir que la dépense est excessive ou étrangère à une gestion normale de l'entreprise.
En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré, l'article 1729 du CGI prévoit une majoration de 40 % des droits rappelés lorsque le contribuable a délibérément méconnu ses obligations fiscales. L'article L. 195 A du LPF précise que la charge de la preuve incombe à l'administration pour l'application de ces pénalités.
Rappel des faits
La SAS IGP, spécialisée dans les activités d'imprimerie et de façonnage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016, 2017 et 2018. À l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de commissions sur ventes versées à une intermédiaire, Mme C, considérant que ces charges étaient dépourvues de contrepartie réelle et constituaient un acte anormal de gestion. L’administration a en effet considéré que ces charges étaient dépourvues de toute contrepartie pour la société.
Ce faisant, l’administration fiscale a remis en cause un montant de charges égal à 268 503 € au titre de l’exercice clos en 2016, 230 269 € au titre de l’exercice clos en 2017 et 250 204 € au titre de l’exercice clos en 2018. L’administration fiscale s’est placée sur le terrain de l’acte anormal de gestion, dès lors que le litige porte exclusivement sur l’existence d’une contrepartie pour l’entreprise aux charges précitées.
Les sommes versées à Mme C, en rémunération de services d'intermédiation commerciale, ont été réintégrées dans le résultat imposable de la société. De plus, l'administration a appliqué les pénalités pour manquement délibéré prévues à l'article 1729 du CGI.
La société a contesté ces redressements et pénalités, estimant que les prestations de Mme C étaient réelles et justifiées. Elle a donc saisi le Tribunal administratif de Dijon pour obtenir la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités afférentes.
La SAS IGP :
- estime que l'administration a inversé la charge de la preuve en lui demandant de prouver l'existence des prestations de Mme C, alors qu'il revient à l'administration d'établir l'absence de contrepartie réelle des dépenses.
- produit divers justificatifs pour attester des services rendus par Mme C :
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- Factures détaillées mentionnant la nature des prestations.
- Contrats de collaboration établissant les termes de l'engagement de Mme C.
- Échanges de lettres et courriels témoignant des contacts avec les clients.
- fait valoir que les prestations de Mme C ont permis de conserver des clients importants et de maintenir le chiffre d'affaires, ce qui démontre l'intérêt pour l'entreprise de recourir à ses services.
- conteste enfin l'application des pénalités pour manquement délibéré, arguant qu'elle n'a pas agi sciemment en violation de ses obligations fiscales et que l'administration n'apporte pas la preuve de cette intention.
L'administration fiscale a, de son côté, justifié les redressements et l'application des pénalités en avançant les arguments suivants :
- Concernant l'absence de prestations réelles, l'administration a souligné que les clients pour lesquels Mme C était censée intervenir étaient déjà acquis à la société avant la conclusion du contrat avec elle. De plus, l'absence de progression significative du chiffre d'affaires avec ces clients indiquait que les prestations de Mme C n'avaient pas eu l'effet escompté.
- S'agissant de l'insuffisance des justificatifs, l'administration a relevé l'absence de rapports d'activité, de comptes rendus de réunions ou de toute autre documentation attestant des diligences effectuées par Mme C. Les factures produites manquaient également de détails quant à la nature exacte des services rendus.
L'administration a également mis en avant un faisceau d'indices concordants. Les clients interrogés ont indiqué ne pas avoir eu de relations avec Mme C. Par ailleurs, Mme C entretenait des relations personnelles avec les dirigeants de la société, ce qui pouvait expliquer les versements effectués.
Enfin, pour justifier le manquement délibéré, l'administration a souligné le caractère systématique de la pratique de déduction de charges sans contrepartie réelle. La société avait déjà fait l'objet de redressements pour des motifs similaires lors de contrôles précédents. Ces éléments démontraient, selon l'administration, la volonté délibérée de minorer les bases d'imposition.
Le TA de Dijon vient de rejeter la requête de la SAS IGP
Concernant la charge de la preuve : Le tribunal rappelle que selon une jurisprudence il incombe au contribuable de justifier de la réalité et du montant des charges qu'il entend déduire. Une fois cette justification apportée, il appartient à l'administration de prouver que la dépense est excessive ou n'a pas été engagée dans l'intérêt de l'entreprise.
L’administration ne supportait pas l’intégralité de la charge de la preuve suivant le principe général énoncé au point 3 et il ne lui appartenait, non comme le soutient la société requérante, de démontrer l’intention volontaire de la société d’agir à l’encontre de ses intérêts, mais d’apporter, comme elle l’a fait, tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible des dépenses en cause, ainsi qu’il a été dit au point 6. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait, en l’espèce, méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, doit être écarté.
Sur la réalité des prestations :
- Insuffisance des justificatifs : Le tribunal estime que les documents produits par la société (factures, courriels, contrats) ne sont pas suffisants pour établir la réalité des prestations de Mme C.
- Factures imprécises : Les factures ne détaillent pas les actions spécifiques menées par Mme C.
- Absence de rapports : Aucun rapport d'activité ou compte rendu n'a été fourni pour étayer les prestations.
Ainsi, la société requérante ne produit ni récapitulation des diligences effectuées par Mme C, ni trace de ses échanges avec les clients concernés, ni preuve de ses déplacements chez ces clients ni, plus généralement, tout autre élément permettant d’établir l’existence d’une contrepartie aux factures de commission précitées.
- Faisceau d'indices de l'administration : Le tribunal a jugé que les éléments présentés par l'administration (absence de contact avec les clients, stabilité du chiffre d'affaires, liens personnels) étaient pertinents et concordants.
L’administration fait valoir que les deux principaux clients pour lesquels intervient Mme C, les sociétés Globe et Sacofrina, préexistaient à la conclusion de la convention entre la société et l’intéressée, qu’ils faisaient déjà l’objet d’une contrat de même nature entre la société requérante et la société Procogest, dont au demeurant le dirigeant et le principal associé, par l’intermédiaire d’une société civile, était M. B, associé minoritaire de la société requérante, et ancien époux de Mme C. L’administration relève également que le chiffre d’affaires réalisé par la société requérante avec ces deux sociétés, Globe et Sacofrina, reste comparable d’une année à l’autre, au cours des exercices en litige, et par rapport aux exercices précédents, de sorte que Mme C ne peut être regardée comme assurant une mission de « développement des ventes » mais tout au plus de maintien de la relation commerciale avec les clients pour lesquels elle est censée intervenir. Cette circonstance n’est pas contestée par la société requérante.
Ensuite, alors que la société soutient que le faible nombre de traces de l’intervention de Mme C provient de la circonstance que les clients précités refusent de traiter formellement avec un agent commercial, mais passent toutes leurs commandes directement auprès du fournisseur, l’administration relève au contraire que, lorsque la même prestation était confiée à la société Procogest, les demandes de prix étaient adressées à M. B, il était en copie des commandes clients et intervenait matériellement auprès de la société requérante pour la conseiller quant aux propositions de prix, il était informé des caractéristiques des produits, des capacités techniques de production et des évolutions qu’il était possible de proposer. L’administration relève qu’aucune trace d’échanges de cette nature n’a pu être identifiée s’agissant des relations entre Mme C et les clients finaux et entre Mme C et la société requérante et qu’en particulier, l’intéressée n’est informée des évolutions des commandes que lors de l’établissement des factures de commissions, que les demandes de prix sont transmises à la société Imprimerie Georges Paris, sans qu’elle en soit destinataire, que les réponses de la SAS sont également adressées aux clients sans qu’elle en soit informée et que son nom ne figure, plus généralement, sur aucun document commercial.
Sur les pénalités pour manquement délibéré, le tribunal valide l'application des pénalités, estimant que l'administration a établi le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative.
Partant pour le tribunal, la société n'a pas apporté la preuve de la réalité des prestations, justifiant ainsi la réintégration des charges en question.