La juridiction administrative vient de rappeler que la déductibilité des provisions constatées implique que la perte ou la charge correspndante soit probable et non pas simplement éventuelle.
Pour être admises en déduction du résultat fiscal d’un exercice, les provisions doivent, conformément aux dispositions de l’article 39-1-5° du CGI, répondre aux quatre conditions de fond suivantes :
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la provision doit être destinée à faire face à une perte ou à une charge déductible pour l’assiette de l’impôt ;
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la perte ou la charge doit être nettement précisée ;
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la perte ou la charge doit être probable ;
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la probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d’événements survenus pendant l’exercice et en cours à sa clôture.
La perte, la dépréciation ou la charge en vue de laquelle est constituée une provision doit être probable et non pas simplement évntuelle ...