En application de l’article L. 64 du LPF, afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
Le caractère fictif de l’acte ou l’intention frauduleuse d’éluder les charges fiscales normalement supportées sont des conditions alternatives et non cumulatives.
Rappel des faits :
Par acte authentique du 29 décembre 2008, M. L a cédé à la SCI B, la nue-propriété de diversivers biens immobiliers. Cette société était détenue par deux petits-enfant de M.L et de son ex-épouse. La vente a été consentie moyennant le paiement d'une somme de 50 000 € (bouquet) et le versement d'une rente viagère mensuelle de 4 200 € constitué sur la tête de M. L et de Mme R, divorcée de M. L dont elle fut l'épouse pendant 29 ans, sans réduction au décès du pré-mourant. ...