QPC relative au régime d'exonération de plus-value au titre de la résidence principale

31/07/2017 Par La rédaction
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Le Conseil d’Etat a décidé dans une décision en date du 28 juillet que la question de la conformité à la Constitution des dispositions combinées de l’article 244 bis A-II-1° et de l’article 150 U-II-1° du CGI devait être renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

Sous réserve des conventions internationales, les plus-values immobilières réalisées par les non résidents, personnes physiques ou morales sont imposées dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 244 bis A du CGI.

En effet , « lorsque les personnes ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI, y compris lorsqu’elles ont leur domicile fiscal à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Walls et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Martin, à Saint-Barthélémy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, ...